Madame X, créatrice, a poursuivi la société FQP Network devant le tribunal de grande instance de Lyon notamment pour contrefaçon de modèles de bracelets, contrefaçon de droits d’auteur (pour la reproduction des bracelets et de photographies), atteinte aux droits à son image, concurrence déloyale et parasitisme. Elle reprochait à la défenderesse d’avoir commercialisé sur le site « rueducommerce.fr » et sur son site « bluepearls.fr » des bracelets identiques à ses créations, mises en valeur par ses propres photographies.
Sur le terrain de la procédure, le tribunal a été amené à rappeler que l’absence de démarche amiable ne constitue pas une fin de non-recevoir ou un motif de rejet de la demande au fond.
Sur le fond, le tribunal a fait droit à la quasi-totalité des demandes de Madame X.
Le tribunal a retenu la contrefaçon pour certains modèles et, en conséquence, prononcé des mesures de réparation sur le fondement de l’article L. 521-7 du Code de la propriété intellectuelle. En l’espèce, Madame X. sollicitait une indemnisation forfaitaire de son préjudice. Se posait donc la question de son évaluation. La défenderesse espérait que la somme forfaitaire soit fondée sur le nombre de ventes effectivement réalisées. Au contraire, la demanderesse souhaitait que le tribunal se prononce au regard du montant de la redevance qui aurait pu être négocié si les parties s’étaient rapprochées. Le tribunal a suivi la demande de Madame X : « Si Madame X. ne justifie pas du montant des redevances négociées auquel elle aurait pu prétendre, notamment au regard des pratiques observées dans son domaine d’activité pour des objets comparables, il n’est pas contestable qu’elle aurait pu monnayer l’utilisation de ses modèles. La contrefaçon l’ayant privée d’une telle opportunité, le préjudice économique est réel. La somme de 10.000 euros lui sera donc octroyée au titre de la réparation de son préjudice patrimonial ». En outre, le tribunal a condamné la défenderesse à verser à la demanderesse 2000 euros supplémentaires au titre du préjudice moral. En revanche, il a rejeté sa demande visant à réparer la dévalorisation de la valeur des titres de propriété intellectuelle au motif qu’elle avait « choisi de se fonder sur le second alinéa de 1 ‘article L. 521-7 du code de la propriété intellectuelle ».
Quant à la contrefaçon de droits d’auteur, la demande portant sur les bracelets a été rejetée pour défaut de démonstration des caractéristiques originales de l’œuvre. En revanche, celle visant les photographies a été retenue. À cet égard, la défenderesse a offert au tribunal l’occasion de rappeler que la bonne foi du contrefacteur est inopérante. Restait à évaluer le préjudice résultant de la contrefaçon des photographies. La demanderesse faisait valoir qu’elle « aurait fixé le prix [des] licences de droits d ‘auteur à la somme de 435 euros par mois pour les deux bracelets et les photographies ». Toutefois, pour le tribunal, « rien ne permet de considérer que Madame X. aurait véritablement exigé un tel montant. Il sera donc accordée la somme de 10 euros par photographie et par mois », soit 460 euros, somme à laquelle il a ajouté 500 euros au titre du préjudice moral. En outre, le tribunal a accordé la publication du dispositif sur le site bluepearls.fr.
Madame X tenait également à obtenir réparation pour l’atteinte au droit à son image. En effet, il apparaît que son visage, ses mains et ses avant-bras étaient divulgués sur le site bluepearls.fr, sans son consentement. Sur ce terrain, le tribunal a considéré que le préjudice subi devait être réparé à hauteur de 1500 euros.
S’agissant de la demande relative à la concurrence déloyale et parasitaire, le tribunal a rappelé qu’« en présence d’un condamnation en contrefaçon, la demande en concurrence déloyale formée par la personne au bénéfice de laquelle une telle condamnation a été prononcée ne peut être accueillie qu’à la condition de s’appuyer sur des faits distincts de ceux qualifiés de contrefaisants. A l’inverse, lorsqu le demande en contrefaçon et en concurrence déloyale ne sont pas concentrées entre les mains d’un même personne ou que la demande en contrefaçon n’a pas été accueillie, il n’y a pas lieu d’exiger la caractérisation de faits distincts ». En l’espèce, le tribunal a rejeté l’argument selon lequel la pratique de prix inférieurs constituerait, à elle seule, un acte de concurrence déloyale. Au contraire, elle découle du libre jeu de la concurrence. En revanche, il a jugé que « l’utilisation de photographies appartenant à la demanderesse pour faire la promotion de produits identiques engendre un risque de confusion auprès de la clientèle » et ajouté que la défenderesse avait profité des investissements de Madame X. La concurrence déloyale a donc été retenue et l’évaluation du préjudice fixée à 3000 euros.