Les procédures extrajudiciaires pour le règlement des litiges relatifs aux noms de domaine chinois sont régies par les Principes de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine nationaux (Principes CNNIC) et les Règles de procédure (règles CNNIC). Comparé à la politique de résolution uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (UDRP), ce corpus juridique contient des caractéristiques spéciales qui, dans des circonstances particulières, peuvent compliquer le règlement du litige. La décision HKIAC DCN-1900893, 章节 四 公司 (CHAPITRE 4 CORP.) v. 林 建 河 (hkiac.org) met en lumière l’une des principales difficultés auxquelles les parties peuvent être confrontées: lorsque le nom nom de domaine a été acquis sur le marché secondaire.
En l’espèce, Chapter 4 Corp., propriétaire de nombreuses marques « SUPREME » (à l’étranger, mais pas en Chine à l’époque de la plainte), a introduit une demande auprès du Hong Kong International Arbitration Center (HKIAC) le 9 avril 2019, afin d’obtenir le transfert du nom de domaine <supreme.com.cn>. Ce dernier a été créé en 2006. Cependant, le défendeur l’a acquis entre juillet et septembre 2017. L’édition 2014 des Principes prévoyait un délai de prescription de deux ans (article 2), tandis que l’édition 2019 l’a prolongé à trois ans (article 2). Pour déclarer si le nom de domaine pouvait être transféré ou non, la commission composée de trois membres devait commencer par vérifier l’admissibilité de la plainte. Cette question d’une apparente simplicité en impliquait d’autres. Premièrement, qui est compétent pour statuer sur la recevabilité de la plainte ? Deuxièmement, l’acquisition d’un nom de domaine doit-elle être considérée comme un nouvel enregistrement ?
1. Qui a le pouvoir de statuer sur la recevabilité de la plainte?
En l’espèce, le China Internet Network Information Center (CNNIC, registre des domaines chinois de premier niveau) avait formulé une recommandation sur la recevabilité de la plainte (1.1.). Cette ingérence invite à s’interroger sur la place du principe de compétence-compétence dans les procédures de type DRP (1.2.).
1.1. La position du CNNIC
La décision révèle que le HKIAC avait interrogé le CNNIC sur la recevabilité de la plainte. En réponse, le CNNIC avait recommandé de rejeter la plainte au motif que le nom de domaine avait été créé plus de trois ans auparavant, nonobstant le fait qu’il fit l’objet d’une acquisition par la suite.
L’article 13 des Principes prévoit clairement que la CNNIC ne participe en aucune manière au processus de règlement des litiges. Toutefois, en vertu de l’article 51 du Règlement, le CNNIC détient le pouvoir d’interprétation ledit règlement. En l’espèce, la CNNIC a employé le libellé « recommander », qui, par définition, n’impose rien à personne. La majorité des membres de la commission ne s’est pas laissée abuser et a avancé un argument qui mérite attention :
« Du point de vue de la sécurité juridique, il existe actuellement plus de 13 millions de noms de domaine .CN, avec peut-être des milliers de reventes/achats de noms de domaine chaque jour. Si le CNNIC a l’intention d’adopter une interprétation des règles de la cnDRP qui renverserait les principes établis dans les décisions antérieures, une telle interprétation devrait être rendue publique » (HKIAC DCN-1900893, 章节 四 公司 (CHAPITRE 4 CORP.) v. 林建 河).
Ainsi, la majorité des membres de la commission a décidé que la « recommandation » du CNNIC dans une réponse par courrier électronique ne constituait pas une interprétation de l’article 2 des Principes. Ces deux raisons ont conduit la majorité à décider que l’avis du CNNIC n’était pas contraignant pour le les parties et le groupe spécial. Que l’on s’en réjouisse car le CNNIC avait tort non seulement sur la forme, mais aussi sur le fond : immixtion incongrue dans le litige pour recommander de rejeter une plainte qui, en réalité, était parfaitement recevable.
1.2. Le principe de compétence-compétence
Lorsque des objections sont soulevées quant à la recevabilité d’une plainte, le recours au principe de compétence-compétence peut se révéler utile. Pour diverses raisons, les procédures extrajudiciaires de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine (« DRP ») ne peuvent pas être qualifiées de procédure d’arbitrage. Cependant, elles peuvent, dans une certaine mesure, être assimilées à l’arbitrage. La cnDRP — comme la plupart des autres modes extrajudiciaires de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine — appartient à la famille des modes juridictionnels pour une raison principale : le tiers décideur est doté du pouvoir de rendre une décision contraignante susceptible d’entraîner le transfert de propriété du bien litigieux. Lorsque la situation l’exige, il semble raisonnable d’emprunter à l’arbitrage des principes et mécanismes susceptibles d’améliorer l’efficacité des DRPs. Le principe de compétence-compétence est un principe général du droit de l’arbitrage largement reconnu et appliqué. Il fixe la règle selon laquelle il appartient au tribunal arbitral de statuer en priorité sur la validité ou l’invalidité de sa propre compétence. Dans le cadre d’une DRP, il paraît approprié de conférer aux tiers décideurs le pouvoir de décider en priorité sur la recevabilité de la plainte et, plus largement, sur la validité ou l’invalidité de leur propre compétence.
2. La recevabilité de la plainte
En premier lieu, la commission devait se prononcer sur le point de savoir quelle édition des Principes était applicable au litige, et ce afin de déterminer la durée du délai de prescription (2.1.). En second lieu, il lui appartenait de décider si l’acquisition d’un nom de domaine devait être considérée comme un nouvel enregistrement susceptible de relancer le délai de prescription (2.2.).
2.1. La détermination de l’édition applicable
L’édition 2014 des Principes (délai de deux ans) ou celle de 2019 (délai de trois ans) ? La commission a tranché pour l’édition 2014 car la plainte a été déposée le 9 avril 2019, conformément à l’édition 2014, alors que l’édition 2019 n’était pas encore entrée en vigueur. En conséquence, le délai de prescription a été fixé à deux ans.
À partie de là, il restait à s’interroger sur la date du point de départ du délai de prescription : celle de la création du nom de domaine ou celle de la dernière acquisition ?
2.2. L’acquisition d’un nom de domaine assimilée à un nouvel enregistrement
L’acquisition d’un nom de domaine constitue-t-elle ou un nouvel enregistrement ? En cas de réponse négative, le point de départ du délai de prescription devait être fixé en 2006 et, par conséquent, la demande devait être rejetée. Cette première option avait évidemment été adoptée par le défendeur. Au contraire, en cas de réponse affirmative, le point de départ du délai de prescription devait être fixé en 2017, de sorte que la demande était recevable. Cette seconde option était défendue par la société demanderesse.
En réalité, seule la première option peut être justifiée par les mécanismes juridiques. L’acquisition d’un nom de domaine exerce un effet déterminant sur le délai de prescription, qui est strictement lié à la mise en œuvre de la clause de règlement des différends contenue dans le contrat d’enregistrement le plus récent.
La clause de règlement des différends du contrat no. 1 (entre le cédant et le registraire de son choix) ne peut survivre dans le contrat no. 2 (entre le cessionnaire et le registraire de son choix). En effet, puisque l’objet du contrat no. 1 (le nom de domaine) a disparu, le contrat no. 1 est frappé de caducité ou de nullité (en fonction des termes du contrat d’enregistrement). Le nom de domaine est devenu l’objet d’un autre contrat d’enregistrement qui est matérialisé par la transcription du nouveau propriétaire dans le ficher WhoIs, mise à jour qui est portée à la connaissance de tiers. Pour ces derniers (en particulier les propriétaires de marques), la transcription du nom du cessionnaire dans le dossier WhoIs doit être assimilée à un fait nouveau qui justifie un nouveau départ du délai de prescription.
En d’autres termes, le transfert d’un nom de domaine ne doit pas être confondu avec le transfert du contrat d’enregistrement de nom de domaine : dans le premier cas, le cédant ne transfère que le nom de domaine, pas le contrat.
Il s’ensuit que la clause de règlement des différends applicable est celle qui est incorporée dans le contrat no. 2. Cette clause, comme toutes ces clauses de type DRP, constitue une offre erga omnes de résolution des litiges pouvant résulter de l’enregistrement ou de l’utilisation du nom de domaine. Lorsqu’un tiers dépose une réclamation, ce tiers accepte l’offre et manifeste ainsi son consentement à ladite clause. Par conséquent, le contrat de portant règlement du litige est formé au moment où le tiers dépose la plainte. Ce moment coïncide également avec l’interruption du délai de prescription.
En outre, le nouveau titulaire du nom de domaine exerce présumément un contrôle exclusif sur ce dernier, de telle sorte qu’il en devient le gardien. Dès lors, il paraît pour le moins rationnel et raisonnable de fournir aux tiers un forum compétent pour entendre leurs plaintes en cas de violation de leurs droits de propriété intellectuelle.
C’est dans ce sens que la commission a tranché en faveur de la première option. L’acquisition d’un nom de domaine constitue un nouvel enregistrement qui ouvre un nouveau délai de prescription.
À cette fin, la commission s’est également appuyée sur de nombreuses ressources juridiques spécifiques aux noms de domaine, qui confirment que l’acquisition d’un nom de domaine équivaut à un nouvel enregistrement.
Pour commencer, la commission a recouru à la jurisprudence. Certes, les décisions, ou plutôt les solutions, adoptées par des panélistes ne lient pas systématiquement les panélistes. Toutefois, les décisions DRP sont publiées (du moins, pour la plupart) et certaines solutions sont solidement établies, de sorte que le terme « jurisprudence » paraît devoir s’imposer. Il a même quelque chose de vertueux tant la référence aux solutions fixées contribue aux objectifs de cohérence et de qualité qui renforcent la confiance des parties dans ces mécanismes extrajudiciaires.
Dans le paragraphe intitulé « 6.1 Renouvellement, réenregistrement et transfert », le Guide de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine publié par le HKIAC soutient la position selon laquelle l’acquisition d’un nom de domaine constitue un nouvel enregistrement :
« Le transfert du nom de domaine à des titulaires ultérieurs, qui implique généralement la vente directe ou la vente aux enchères d’un nom de domaine sur le marché secondaire, a été considéré comme un nouvel enregistrement. Dans Beijing Suning Shangpin Appliance Co. Ltd. c. Eryue (affaire ADNDRC n ° HK-1500764, 17 septembre 2015), le panel a déclaré que même si le prédécesseur avait précédemment utilisé le nom de domaine de bonne foi, cette bonne foi ne pouvait pas être reportée pour couvrir les actes de l’acheteur de nom de domaine ultérieur » (hkiac.org).
Enfin, la synthèse jurisprudentielle de l’OMPI va dans le même sens :
« Le transfert d’un nom de domaine d’un tiers au défendeur n’est pas un renouvellement et la date à laquelle le titulaire actuel a acquis le nom de domaine est la date qu’un panel prendra en considération pour évaluer la mauvaise foi. Cela vaut pour les acquisitions de noms de domaine uniques ainsi que pour les acquisitions de portefeuille » (WIPO Jurisprudential Overview, para. 3.9).
En l’espèce, le nom de domaine avait été acquis entre juillet et octobre 2017. L’édition 2014 des Principes a été intégrée par référence dans le contrat d’enregistrement. Ainsi, le délai de prescription applicable à l’affaire était de deux ans à compter de la date d’acquisition. La plainte ayant été déposée le 9 avril 2019, c’est-à-dire avant la fin du délai de prescription, la plainte était donc recevable.
3. Conclusion
Cette décision met l’accent sur deux points essentiels : la compétence des panélistes et le délai de prescription. En général, il serait raisonnable de conférer aux panélistes des pouvoirs étendus, mais cela nous amènerait à quitter la sphère de la lex lata pour discuter de la question de lege feranda. En tout état de cause, on peut au moins affirmer que le droit des contrats et les principes d’accès à la justice exigent que la compétence juridictionnelle des panélistes soit affirmée et respectée. À cet effet, l’application du principe de compétence-compétence aux litiges extrajudiciaires relatifs aux noms de domaine devrait être approuvée et appliquée.
Quant à la question du délai de prescription en cas d’acquisition du nom de domaine litigieux, elle est plus fréquente. Malgré les différences juridiques entre les instruments régissant les litiges relatifs aux noms de domaine d’un État à l’autre, il paraît essentiel de défendre l’idée qu’un certain degré de prévisibilité et d’harmonie devrait être maintenu et renforcé. À cette fin, le droit des contrats et certains principes du droit de la responsabilité civile délictuelle peuvent fournir des ressources universellement acceptables.