La Fondation Alberto Giacometti a initié une procédure chDRP afin d’obtenir le transfert des noms de domaine archivioalbertogiacometti.ch, fondazionealbertogiacometti.ch et fondazionegiacometti.ch sur le fondement du Règlement concernant la procédure de résolution des différends pour les noms de domaine .ch et .li (nic.ch), dont l’article 24, paragraphes (c) et (d) :
(c) L’expert fait droit à la demande lorsque l’attribution ou l’utilisation du nom de domaine constitue clairement une infraction à un droit attaché à un signe distinctif attribué au demandeur selon le droit de la Suisse (pour les différends relatifs au ccTLD “.ch”) (…)
(d) Il y a clairement infraction à un droit en matière de propriété intellectuelle notamment lorsque
i. aussi bien l’existence du droit attaché à un signe distinctif invoqué que son infraction résultent clairement du texte de la loi ou d’une interprétation reconnue de la loi et des faits exposés, et qu’ils ont été prouvés par les moyens de preuve déposés; et
ii. le défendeur n’a pas exposé et prouvé des raisons de défense importantes de manière concluante; et
iii. l’infraction, selon la demande en justice formulée, justifie le transfert ou la révocation du nom de domaine.
L’article 1er définit le droit attaché à un signe distinctif comme :
« un droit reconnu par l’ordre juridique qui découle de l’enregistrement ou de l’utilisation d’un signe et qui protège son titulaire contre les atteintes à ses intérêts générées par l’enregistrement ou l’utilisation par des tiers d’un signe identique ou similaire; il s’agit notamment, mais pas exclusivement, du droit relatif à un nom commercial, à un nom de personne, à une marque ou à une indication géographique, ainsi que des droits de défense résultant de la législation sur la concurrence déloyale » (art. 1er du Règlement concernant la procédure de résolution des différends pour les noms de domaine .ch et .li).
La démonstration d’un droit opposable existant antérieurement à l’enregistrement du nom de domaine est une étape cruciale, comme en atteste l’affaire D2008-0778 concernant le nom de domaine caillebotte.com (v. UDRP : Caillebotte.com, rejet) dans laquelle la demande de transfert fut rejetée, contrairement aux affaires D2006-0442 (vodkachagall.com, transfert), D2002-0496 (fundacionpicasso.com, museopicassomalaga.com, museopicassodemalaga.com, transfert), D2001-0879 (vangoghmuseum.com, transfert).
En l’occurrence, l’expert a considéré que la Fondation Alberto Giacometti pouvait prévaloir d’un droit au nom en vertu de l’article 29 du Code civil suisse :
« 1 Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit.
2 Celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser, sans préjudice de tous dommages-intérêts en cas de faute et d’une indemnité à titre de réparation morale si cette indemnité est justifiée par la nature du tort éprouvé » (art. 29 du Code civil suisse).
Seulement la fondation ne se confond pas avec la personne d’Alberto Giacometti. C’est pourquoi, au soutien de l’article 29 du Code civil suisse, l’expert a également appuyé sa décision sur la jurisprudence suisse selon laquelle « [i]I suffit qu’une fondation ait un intérêt idéal à la garantie de son identité pour que l’usage d’un nom semblable par une autre fondation puisse être prohibé » (BGE 102 II 161, considérant 4a). L’expert a également ajouté qu’il importe peu que la demanderesse, en l’occurrence une fondation, ne poursuive pas un but lucratif. Il s’ensuit que l’expert a ordonné le transfert du nom de domaine.