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Point de départ du délai de prescription dans la cnDRP : le rejet de la date d’enregistrement du nom de domaine au profit de la date de survenance d’un fait nouveau

Contrairement aux autres règlements pour la résolution extrajudiciaire des litiges relatifs aux noms de domaine, l’article 2 de la cnDRP pose un délai pour agir. Or imposer un tel délai, fondé exclusivement sur la date d’enregistrement du nom de domaine, n’est pas souhaitable :

« 197. Le Rapport intérimaire de l’OMPI recommandait de ne pas imposer de délai de forclusion pour l’engagement de procédures concernant des noms de domaine (par exemple déclarer irrecevables les plaintes déposées à l’encontre d’un enregistrement qui n’a pas été contesté dans un certain délai). Il a été considéré qu’une telle mesure ne tiendrait pas compte du fait que l’utilisation déterminante d’un nom de domaine peut évoluer avec le temps (la conséquence étant que cette utilisation peut porter atteinte à des droits par exemple par l’offre à la vente de produits différents de ceux qui étaient précédemment proposés sur le site Web), du fait que tout droit de propriété intellectuelle connexe détenu par le détenteur du nom de domaine peut s’éteindre et que la forclusion ne serait pas souhaitable dans tous les cas où des parties sont de mauvaise foi.   (…)

199. Il n’est pas recommandé de soumettre à des délais le dépôt de plaintes dans le cadre de la procédure administrative » (OMPI, Rapport final concernant le processus de consultations de l’OMPI sur les noms de domaine de l’Internet. La gestion des noms de domaine de l’Internet. Questions de propriété intellectuelle, 30 avril 1999, paras. 197 et 199).

Imposer un délai pour agir reviendrait, en effet, à méconnaître ou ignorer les tactiques des cybersquatteurs. L’hypothèse est celle d’un nom de domaine dont l’utilisation ne présente aucune menace apparente jusqu’à l’expiration du délai pour agir. Par exemple, il suffit d’imaginer un nom de domaine similaire ou identique à une marque, mais dont l’utilisation, délibérément éloignée de tout risque de confusion, laisse croire que son titulaire dispose d’un droit ou intérêt légitime irréfutable. Dans de telles circonstances, toute plainte cnDRP serait vouée à l’échec. En réalité, le contenu du site peut n’être rien d’autre que de la poudre aux yeux. Le cybersquatteur est un investisseur. Il est patient et conscient qu’en l’absence de procédure extrajudiciaire et expéditive disponible, la valeur du nom de domaine décuplera du jour au lendemain. Il lui suffit, par exemple, de modifier le contenu du site de manière à générer un risque de confusion et à proposer de céder le nom de domaine contre le paiement d’une « rançon ». Or, malgré l’apparition de faits nouveaux démontrant, de manière quasi-irréfragable, la mauvaise foi du cybersquatteur, le propriétaire de la marque est démuni puisque le délai pour agir a expiré. La victime, désarmée car privée de recours, est placée, à son grand désarroi, dans une situation de déni de justice. Enfin, le seul recours possible étant la négociation, le cybersquatteur se trouve en position de force pour exiger le tribut qui lui paraît le plus approprié en fonction de l’espèce.

Au fond, en fixant la date d’enregistrement du nom de domaine comme unique point de départ du délai de prescription, l’article 2 de la cnDRP aboutit à une double peine : absence de recours extrajudiciaire expéditif et augmentation de la valeur du nom de domaine. Certes, l’annulation du contrat de cession pourrait être envisagée ultérieurement. En effet, on pourrait considérer que ce contrat est vicié compte tenu de la contrainte exercée par le cybersquatteur sur le propriétaire de la marque. Toutefois, cela reviendrait à additionner des difficultés que l’on pourrait éviter en apportant une simple modification à la lettre de l’article 2 de la cnDRP. Pour remédier à cette situation inéquitable, pour peu que l’on s’obstine à conserver un délai pour agir, il suffirait de fixer le point de départ de la prescription à la date de survenance d’un fait nouveau.


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