Skip to content

IP Twins

Home » Mots-clés publicitaires : au-delà des signes distinctifs

Mots-clés publicitaires : au-delà des signes distinctifs

En droit français, la vente non autorisée de billets de spectacles constitue un délit pénal puni de 15 000 € d’amende, peine portée à 30 000 € d’amende en cas de récidive (art. 313-6-2 du Code pénal). Le principal objectif de cette disposition est de « lutter contre l’organisation d’une augmentation artificielle des prix des titres d’accès à ces manifestations et spectacles » (Cons. const., Décision 2018-754 QPC, 14 déc. 2018 : JORF n°0290 du 15 déc. 2018, t. n° 82 ; NOR : CSCX1834362S ; legifrance.gouv.fr).

Le PRODISS, syndicat national des producteurs, diffuseurs, festivals et salles de spectacle musical et de variété, veille au bon respect de cette disposition. Ce syndicat a constaté que Google, via sa régie publicitaire, promouvait des annonces publicitaires de ventes de billets de spectacles liées à des sites non autorisés par les producteurs des spectacles concernés. À titre d’exemple, il a démontré que les exploitantsdes « sites “stubhub.fr” ou encore “viagogo.fr” ont été en mesure de diffuser sur le site “Google.fr” des annonces pour la vente des billets des spectacles des artistes Rammstein, Grand corps malade, Drake, ou encore Metallica, sans autorisation des producteurs de ces spectacles ». Tel est la raison pour laquelle PRODISS a assigné Google en vue de lui interdire de proposer son service de publication d’annonces publicitaires à toute personne :

« qui n’est pas en mesure de justifier par écrit, préalablement à la publication d’une annonce pour la commercialisation de billets, ou la fourniture de moyens en vue de cette commercialisation, d’un ou de plusieurs spectacles se déroulant sur le territoire national, de l’autorisation (i) du ou des producteurs du ou des spectacles concernés lorsque l’annonce publicitaire porte sur un ou plusieurs spectacles désignés dans l’annonce ; ou (ii) de l’ensemble des producteurs lorsque l’annonce publicitaire porte de manière générale sur un service de commercialisation de billets ou de fourniture de moyens en vue de cette commercialisation ».

Par jugement du 15 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a considéré qu’ « en fournissant ce service publicitaire à des professionnels, qui offrent à la vente des billets de spectacles alors même qu’ils sont dépourvus de l’autorisation de leur producteur ou de leur organisateur à cette fin, la société GOOGLE IRELAND a engagé sa responsabilité à l’égard de ces producteurs ou organisateurs, représentés par leur syndicat, dont le texte ci-dessus vise, notamment, à protéger les lourds investissements ». La nature économique de la motivation est patente : « En effet, le développement d’un marché parallèle renchérissant le coût des billets pour les consommateurs est à l’évidence particulièrement néfaste pour les producteurs et organisateurs de ces événements ».

En conséquence, le tribunal judiciaire de Paris a interdit à Google d’autoriser l’achat de certains mots-clés (achat/vente, billets/ tickets et spectacle/concert) « pour toute publication d’une annonce, destinée au public situé sur le territoire français (…) aux fins de vente de billets de spectacle, à toute personne physique ou morale ne justifiant pas bénéficier de l’autorisation écrite du ou des producteurs du ou des spectacles concernés par l’annonce » (Tribunal judiciaire de Paris, 3e ch., 1re sect., 15 octobre 2020 : Legalis.net).