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Contrefaçon en ligne et sécurité des consommateurs : commentaire sur les auditions du 4 mars 2020 devant la Chambre des représentants des États-Unis

Le 4 mars 2020 s’est tenue, devant plusieurs membres de la sous-commission « Protection du consommateur et commerce » (energycommere.house.gov/subcommittees) — une branche de la commission « Énergie et commerce » de la Chambre des Représentants des États-Unis (energycommerce.house.gov) —, une audition consacrée à la sécurité des produits mis à la disposition du public sur les plateformes de marché en ligne. Les débats ont été conduits principalement par le président Frank Pallone et par Mme Jan Schakowsky. Ont été auditionnés :

  1. Dharmesh Mehta, Vice President of Worldwide Customer Trust and Partner Support Amazon ;
  2. Mme Amber Leavitt, Associate General Counsel and Head of IP, eBay ;
  3. Jeff Myers, Senior Director for Intellectual Property, Apple ;
  4. Andrew Love, Head of Brand Security/Investigations/Global Enforcement, Specialized Bicycles ;
  5. David Friedman, Vice President, Advocacy Consumer Reports ; et
  6. Mme Lori Wallach, Director, Global Trade Watch Public Citizen.

Leurs auditions et dépositions sont disponibles sur le site de la Commission Énergie et Commerce de la Chambre des représentants (energycommerce.house.gov).

Cette audition est intervenue dans le cadre de la semaine nationale consacrée à la protection du consommateur (consumer.ftc.gov). Il n’est pas vain de rappeler, en outre, qu’elle s’est produite alors que la pandémie du Covid-19 soulève de nombreuses inquiétudes. À ce titre, certains membres de la Chambre des représentants n’ont pas manqué d’introduire la question de la sécurité des consommateurs vis-à-vis du matériel médical qui inonde les places de marché à grand renfort de mots-clés tels que « covid-19 » et/ou « coronavirus ». M. Mheta a assuré qu’Amazon déployait « tous les efforts nécessaires pour supprimer les produits qui garantissent une guérison et, plus généralement, tous les mauvais opérateurs qui tentent de profiter de la situation actuelle. La tolérance zéro s’applique ».

La contrefaçon, phénomène endémique

Toutes les études statistiques consacrées à la contrefaçon et émanant d’organes officiels tels que l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (oecd.org, 2019-03-18), l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle ; euipo.europa.eu), la Commission européenne (ec.europa.eu, 2019) ou encore le U.S. Homeland Security (dhs.gov, 2020-01-24), indiquent que ce phénomène connaît une  constante augmentation depuis des années. Les rapports les plus récents, élaborés par ces mêmes institutions, révèlent également que tous les secteurs industriels et commerciaux sont désormais concernés. C’est une réalité dont nous sommes témoins chaque jour, chez IP Twins.

Au cours de l’audition qui s’est tenue le 4 mars 2020 à la Chambre des représentants, les intervenants ont livré de nombreux exemples de contrefaçons dangereuses pour la santé et la sécurité des consommateurs. Nombre de ces exemples se retrouvaient dans notre revue de presse mensuelle : armes, médicaments (iptwins.com, 2018-12-11, No. 13), filtres pour réfrigérateurs, casques de bicyclette (iptwins.com, 2019-06-06, No. 15), bicyclettes, airbags (par ex. ; iptwins.com, 2018-08-27, No. 7), jouets (D. Friedman, Testimony Before the United States House of Representatives Committee on Energy & Commerce Subcommittee on Consumer Protection and Commerce, March 4, 2020, pp. 4-5 et, par ex. : iptwins.com, 2018-11-05, No. 16), piles et batteries (par ex. : iptwins.com, 2018-10-01, No. 17 ; iptwins.com, 2019-11-12, No. 25).

Bien d’autres exemples auraient pu nourrir cette sinistre liste : matériel médical (iptwins.com, 2018-12-11, No. 5), aliments et boissons (par ex. : iptwins.com, 2018-10-01, No. 10 ; iptwins.com, 2019-05-19, No. 12), filtres à eau (par ex. : iptwins.com, 2019-12-05, No. 18) ; pesticides (par ex. : iptwins.com, 2019-05-19, No. 45), cosmétiques (par ex. : iptwins.com, 2018-12-11, No. 15), couches pour enfant (par ex. : iptwins.com, 2019-05-19, No. 38), cartouches d’encre (par ex. : iptwins.com, 2019-05-19, No. 49), ciment (par ex. : iptwins.com, 2018-10-01, No. 23), tabac (y compris les cigarettes électroniques et leurs recharges : iptwins.com, 2019-05-19, Nos. 16 et 27) qui sont plus dangereuses que les authentiques. En la matière, l’exhaustivité est irréalisable. Lors de l’audience du 4 mars 2020, il a de nouveau été sous-entendu que les contrefaçons des secteurs du textile, du luxe, des accessoires, souvent symbolisées par les sacs-à-main, ne présentaient pas le même degré de dangerosité. Ce n’est pas tout à fair vrai. Il importe de rappeler que les entreprises de ces secteurs font examiner les contrefaçons saisies et qu’elles y découvrent régulièrement des composants dont la dangerosité pour la santé est avérée : « Même les sacs et chaussures en cuir contrefaisants peuvent présenter de multiples risques pour la santé des consommateurs » (Cour des comptes, La lutte contre les contrefaçons, Février 2020, pp. 37-38).

Les plateformes en ligne : des canaux privilégiés pour la distribution de contrefaçon

Chaque année, le Bureau du représentant du commerce des États-Unis (Office of the United States Trade Representative, USTR) dresse une liste des « spots » de contrefaçon les plus notoires, en ligne et physiques, qui se trouvent en dehors des frontières américaines (Special 301 Out-of-Cycle Review of Notorious Markets). Chaque édition est l’occasion de rappeler les conséquences de la contrefaçon sur la sécurité et la santé, l’emploi, l’économie et l’environnement. Le USTR recueille les doléances formulées par les titulaires de droits de propriété intellectuelle. C’est ainsi que, par exemple, pour l’année 2018, les entreprises et associations suivantes, entre autres, ont répondu à cet appel à commentaires : la société Chanel (iptwins.com, 2018-11-16), la société Maus Frères (iptwins.com, 2018-11-15), l’American Apparel & Footwear Association (AAFA) (iptwins.com, 2018-10-18), l’Union des fabricants (Unifab) (iptwins.com, 2018-11-22) ou encore l’Alliance for Safe Online Pharmacies (ASOP Global) (iptwins.com, 2018-11-20). Les témoignages ainsi recueillis font l’objet d’une synthèse publiée dans le but de clouer les mauvais opérateurs au pilori. Les motifs retenus à l’encontre de ces plateformes sont les suivants (alternativement ou cumulativement) :

  • les volumes de contrefaçon ;
  • le défaut de productivité dans la suppression des contrefaçons ;
  • le défaut de réactivité (un délai de cinq jours pour supprimer un listing est considéré comme beaucoup trop long) ;
  • le défaut de coopération ;
  • les exigences immodérées pour la démonstration de l’opposabilité des droits de propriété intellectuelle ;
  • les conditions trop laxistes d’enregistrement en qualité de vendeur ;
  • le refus de communiquer les informations nécessaires à l’identification des contrefacteurs ;
  • l’absence de système de détection ou de blocage des récidivistes ;
  • les moyens limités mis à la disposition des titulaires de droits pour faire cesser la violation de ces derniers ;
  • la différence de traitement entre les titulaires de droits formant des sociétés internationales et les petites et moyennes entreprises.

Le USTR juge qu’il n’a pas vocation à intégrer les sociétés américaines dans cet inventaire infamant, le rapport ayant une visée et une fonction géopolitique. Quoiqu’il en soit, les titulaires de droits de propriété intellectuelle ne se privent pas de désigner des entreprises américaines dans leurs doléances. Ainsi, les plateformes Amazon, eBay, iOffer, Facebook, Instagram, Bonanza, Google Shopping ou encore Wanelo.com avaient été pointées du doigt dans les contributions livrées en 2018. En outre, certaines d’entre elles (en particulier, Amazon et eBay) apparaissaient dans la liste retenue par la Commission européenne (iptwins.com, 2018-12-16).

Une volonté politique de lutter contre la contrefaçon

Les marchés en ligne doivent faire passer la sécurité et la responsabilité des consommateurs avant le profit» (Jan Schakowsky)

L’audition du 4 mars 2020 s’est déroulée dans un contexte fortement marqué par une réelle volonté politique de combattre la contrefaçon en ligne.

À la suite du Memorandum de la présidence américaine du 3 avril 2019 (iptwins.com, 2019-04-05), le Department of Homeland Security a, le 24 janvier 2020, publié une série de mesures visant à lutter contre la contrefaçon, y compris la contrefaçon en ligne (iptwins.com, 2020-01-29). Le 31 janvier 2020, le Président des États-Unis a signé un ordre exécutif intitulé « Garantir un commerce électronique sûr et légal pour les consommateurs, les entreprises, les chaînes d’approvisionnement du gouvernement et les droits de propriété intellectuelle des États-Unis » (whitehouse.gov, 2020-01-31), immédiatement conforté par une déclaration de l’ambassadeur Lighthizer (représentant des États-Unis au commerce) (ustr.gov, 2020-01-31). Le 26 février 2020, M. Bob Latta, membre du Congrès, a proposé l’adoption d’une loi visant à contrer les effets du règlement général sur la protection des données (eur-lex.europa.eu) sur les bases de données Whois. L’entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données ou RGPD, le 25 mai 2018, a provoqué un séisme en imposant le mutisme de la plupart des bases de données des registres relatifs aux noms de domaine (iptwins.com, 2020-03-18). Plus récemment encore, le 2 mars 2020, des représentants démocrates et républicains ont introduit une proposition de loi intitulée « Shop Safe Act » visant à « protéger les consommateurs et les entreprises de la vente en ligne de marchandises de contrefaçon et dangereuses » (iptwins.com, 2020-03-03). 

Enfin, en ouvrant la séance, Mme Schakowsky, qui s’était déjà attaquée au problème de la contrefaçon en 2005 (schakowsky.house.gov), a déclaré qu’elle considérait que l’article 47 U.S. Code § 230 du Communications Decency Act (law.cornell.edu), qui fait l’objet de débats depuis plusieurs années, nécessite une sérieuse révision. En toute logique, elle s’oppose catégoriquement à ce que ce texte de loi soit incorporé dans les négociations commerciales internationales. Ce faisant, Mme Schakowsky s’inscrit dans les pas du Président Pallone et de M. Walden. Dans une lettre du 6 août 2019, ces derniers avaient exhorté l’ambassadeur Lighthizer à ne pas « exporter » cette disposition au niveau international (energycommerce.house.gov, 2019-08-06). Pour mémoire, la Section 230 protège les intermédiaires de l’Internet contre les contenus émanant des tiers.

La Chine était au cœur de cette audition (parfois sur un ton plus politique que diplomatique). Il est incontestable que les marchandises de contrefaçon sont, le plus souvent, produites en Chine. Cependant, il serait faux de laisser croire que les contrefacteurs sont tous en Chine. Il n’est pas rare que les contrefaçons soient assemblées ou étiquetées dans les territoires destinataires (par ex. : iptwins.com, 2018-08-27, No. 5 ; iptwins.com, 2020-03-09). En outre, le fait d’importer de telles marchandises constitue en lui-même un acte de contrefaçon. Or des citoyens ou résidents américains (par ex., iptwins.com, 2018-08-27, Nos. 4 et 5 ; iptwins.com, 2019-10-01, No. 19 : iptwins.com, 2019-05-19, Nos. 20, 25, 29 et 30), britanniques (par ex. : iptwins.com, 2019-09-22, No. 29) ou français (par ex. : iptwins.com, 2018-12-11) sont régulièrement poursuivis pour importation de contrefaçons et revente en ligne. En outre, les études des organes officiels mentionnés ci-dessus, si elles désignent principalement la Chine, ajoutent que les contrefaçons proviennent aussi de plusieurs autres États. Dans l’ordre :

  • Hong Kong SAR ;
  • les Émirats Arabes Unis ;
  • la Turquie ;
  • Singapour ;
  • la Thaïlande ;
  • l’Inde ;
  • la Malaisie ;
  • l’Allemagne ;
  • les États-Unis ;
  • le Mexique ;
  • le Maroc ;
  • les Pays-Bas ;
  • le Bangladesh
  • etc.

(par ex. : OECD and EUIPO, Trends in Trade in Counterfeit and Pirated Goods, 2019, Figure 4.1., p. 40).

Mentionnons aussi que l’audition du 4 mars 2020 est intervenue quelques semaines après la signature de l’Accord commercial entre la Chine et les États-Unis (ustr.gov). Il convient de rappeler que le tout premier chapitre, qui succède à un très court préambule, est précisément celui qui est consacré à la propriété intellectuelle, ce qui en dit long sur la priorité donnée par le Département américain du commerce à la question du respect de la propriété intellectuelle dans les échanges économiques et commerciaux avec la Chine. Ce chapitre comporte une section E dédiée aux plateformes en ligne, une section F consacrée aux indications géographiques et une section G dévouée à la production et à l’export de marchandises de contrefaçon. Les États-Unis et la Chine renforcent leur coopération en matière de propriété intellectuelle (Section J), mais ils ne sont pas allés jusqu’à intégrer, dans cet Accord, une clause de coopération judiciaire visant à faire reconnaître et exécuter les jugements de l’un chez l’autre (l’article 1.28.1 ne porte que sur l’exécution des jugements dans un cadre interne).

Cette volonté politique de lutter contre la contrefaçon s’affermit non seulement aux États-Unis, mais également en France (iptwins.com, 2020-03-09) et au niveau de l’Union européenne dans le cadre des discussions relatives à la révision de la directive 2000/31/EC sur le commerce électronique qui devrait voir naître la directive sur les services dans l’environnement numérique (Digital Services Act) dans le courant de 2020-2021. Des discussions interinstitutionnelles sont en engagées (European Commission, Long term action plan for better implementation and enforcement of single market rules, COM(2020) 94 final, 2020-03-10).

Les propriétaires de marques et associations de consommateurs

Au cours de l’audition du 4 mars 2020, sans grande surprise, les associations de consommateurs (AdvocacyConsumer Reports et Public Citizen) et les titulaires de droits de propriété intellectuelle (Apple et Specialized Bicycles), mais aussi certains représentants de la chambre, ont blâmé, voire fustigé les plateformes en ligne (Amazon et eBay). En résumé, les motifs sont sensiblement similaires à ceux retenus, de manière récurrente, dans les rapports Special 301 Out-of-Cycle Review of Notorious Markets :

  • Le défaut de réactivité ;
  • Des conditions trop laxistes d’enregistrement en qualité de vendeur ;
  • L’absence de système efficace de détection des récidivistes ;
  • Les faux commentaires destinés à améliorer la visibilité d’un article (point sur lequel M. Friedman a lourdement insisté) ;
  • L’absence de traçabilité certaine des articles et d’identification de la source.

Les efforts des plateformes (Amazon et eBay)

Amazon et eBay ont rappelé les efforts produits pour renforcer la coopération avec les titulaires de droits de propriété intellectuelle et les associations de protection des consommateurs.

Ces dernières années, Amazon a déployé des outils, des équipes et des programmes pour réduire la part de contrefaçons sur ses plateformes, dont les programmes appelés « Amazon Brand Registry » (amazon.com), « project Zero » (amazon.com) et « Transparency » (amazon.com). M. Mehta affirme que pour la seule année 2019, Amazon a investi 500 millions de USD et qu’une équipe de 8 000 employés est consacrée à la lutte contre les fraudes (D. Mehta, « Statement before the U.S. House of Representatives, Committee on Energy and Commerce, Subcommittee on Consumer Protection and Commerce », March 4, 2020, p. 2). Quant à eBay, la société investit également dans les outils de détection et propose un programme de protection des droits de propriété intellectuelle nommé « Verified Rights Owner (VeRO) ».

S’agissant des faux commentaires et revues, Amazon affirme que ses équipes vérifient pas moins de 45 millions de commentaires sur une base hebdomadaire et qu’elles agissent en coopération avec les titulaires de droit de propriété intellectuelle et les autorités judiciaires (D. Mehta, « Statement before the U.S. House of Representatives, Committee on Energy and Commerce, Subcommittee on Consumer Protection and Commerce », March 4, 2020, pp. 2-3).

Ces efforts sont certainement louables et, comme l’a rappelé M. Love au cours de l’audition, « il y a bien pire ! ». Mais ces mesures demeurent nettement insuffisantes. « Project Zero » d’Amazon et « VeRO » d’eBay ont pour effet de transférer une partie des coûts nécessaires à la lutte contre la contrefaçon vers les titulaires de droit de propriété intellectuelle. Quant à « Transparency », le programme ne présente de l’utilité que si le producteur authentique accepte de vendre ses produits sur Amazon.

S’agissant des remboursements, M. Mehta ajoute que chaque client est protégé par la garantie Amazon : « Si un client soupçonne un problème avec un produit qu’il achète — que ce soit d’Amazon ou d’un vendeur tiers —  Amazon s’assure que le client est pris en charge et dans le cas de vendeurs tiers, Amazon remboursera le prix d’achat si le vendeur refuse de le faire » (D. Mehta, « Statement before the U.S. House of Representatives, Committee on Energy and Commerce, Subcommittee on Consumer Protection and Commerce », March 4, 2020, p. 3). Du côté des consommateurs, la seule approche envisageable de cette politique de remboursement est qu’Amazon, finalement, ne pourrait pas faire moins. Notons que la société Amazon ne s’oppose pas fondamentalement au principe de subsidiarité puisqu’elle consent à se substituer à ses partenaires contractuels en cas de manquement ou défaut de ces derniers.

Les représentants d’Amazon et d’eBay ont affirmé que leurs équipes respectives suppriment proactivement de larges volumes d’articles, et ce de manière quotidienne. Mais alors se posent les questions de la réapparition des mêmes articles et de la récidive.

De manière plus convaincante, M. Mehta (pour Amazon) a rappelé que la société Amazon participe (aux côtés de eBay, Zulily, FedEx, DHL and UPS) à un projet pilote mis en route par les douanes et la protection des frontières des États-Unis (CBP). Le projet « Section 321 Data Pilot » vise à collecter des données détaillées sur les colis d’une valeur de moins de 800 USD. Les sociétés participantes sont invitées à fournir à l’avance notamment les données suivantes : l’origine du colis, son contenu et le destinataire. L’objectif de ce projet pilote consiste à vérifier si la méthode permettra aux autorités de détecter et d’intercepter des colis contenant des articles illégaux, ce qui inclut les contrefaçons. Ce projet est prévu pour prendre fin au mois d’août 2021 (federalregister.gov, 2019-07-23 ; cbp.gov, 2020-01-08). Les résultats d’un tel projet sont particulièrement attendus puisque le recours, par les contrefacteurs, aux petits colis, est une tendance qui se confirme dans la toutes les études statistiques relatives à la contrefaçon (cf. ci-dessus).

Enfin, pour conclure cette série de temps forts de l’audition du 4 mars 2020, Mme Leavitt (pour eBay) a été pressée de préciser les mesures adoptées afin d’assurer que des airbags de contrefaçon ne soient pas mis en vente sur la plateforme eBay. Mme Leavitt a confirmé la possibilité de vendre des airbags, tout en précisant que eBay exigeait des garanties de traçabilité.

L’identification des mauvais acteurs : le cœur du problème

Amazon fait des efforts considérables pour se donner l’image d’une société dans laquelle on peut avoir confiance » (David Friedman).

La confiance s’appuie sur la connaissance. C’est pourquoi la loi française a été appelée « Loi pour la confiance dans l’économie numérique» (LCEN). Elle comporte des dispositions qui obligent les commerçants à révéler les informations permettant de les identifier, de manière à pouvoir engager leur responsabilité.

La nécessité d’identifier les contrefacteurs, comme tout cyberdélinquant, se trouve au coeur de la proposition de loi du 26 février 2020, visant à restituer l’application du principe de transparence aux données Whois maine (iptwins.com, 2020-03-18). 

Mme Eshoo (eshoo.house.gov) s’est déclarée consternée par la difficulté qu’éprouve le consommateur à identifier le vendeur d’un article sur Amazon. Il est vrai que c’est un véritable parcours du combattant. Pourtant, les informations permettant d’identifier la source pourraient être judicieusement affichées sur la même page que la fiche produit. Ces informations devraient, a minima, être les suivantes : raison sociale, forme juridique, adresse postale, adresse email, numéro d’immatriculation et numéros individuel d’identification, représentant juridique). A minima, car il serait plus judicieux encore d’exiger une police d’assurance responsabilité civile, voire la preuve d’un dépôt de garantie chez un séquestre tiers. Des mesures  et des procédures spéciales devraient être prises concernant les données personnelles des vendeurs personnes physiques. En tout état de cause, les informations fournies devraient être strictement vérifiées par l’intermédiaire. Cela renforcerait la confiance du consommateur et rassurerait les titulaires des droits de propriété intellectuelle.

Détecter un produit contrefaisant et/ou dangereux ne suffit pas. La vente de marchandises de contrefaçon et d’articles ne respectant pas les niveaux de sécurité imposés par les lois et les règlements doit être condamnée, ce qui suppose que les plateformes identifient clairement leurs partenaires contractuels. Amazon (D. Mehta, « Statement before the U.S. House of Representatives, Committee on Energy and Commerce, Subcommittee on Consumer Protection and Commerce », March 4, 2020, p. 6) et eBay (A. Leavitt, D. Mehta, « Statement before the U.S. House of Representatives, Committee on Energy and Commerce, Subcommittee on Consumer Protection and Commerce », March 4, 2020, pp. 3-4) assurent qu’elles coopèrent étroitement avec les autorités judiciaires dans le cadre de procédures pénales. Cela prouve, au moins, que l’identification des mauvais opérateurs n’est pas impossible.

Solutions pour le règlement des litiges

Selon M. Mehta, en 2019, Amazon a mis en place un projet pilote visant à faciliter le règlement des différends en matière de dessins et modèles, en offrant aux vendeurs un forum pour contester les accusations des titulaires de droit de propriété intellectuelle. L’objectif était d’offrir aux parties un forum par lequel elles pouvaient soumettre leur différend à un tiers impartial et indépendant, et ce dans le cadre d’un processus à moindre coût (4 000 USD), permettant d’obtenir une décision dans un temps record, les frais engagés pesant sur la partie sucombante (D. Mehta, « Statement before the U.S. House of Representatives, Committee on Energy and Commerce, Subcommittee on Consumer Protection and Commerce », March 4, 2020, pp. 4-5). L’idée est intéressante, mais elle comporte un inconvénient de taille : Amazon n’est pas partie, mais une sorte d’institution de règlement des différends.

Il faut aller plus loin et envisager la possibilité d’imposer aux plateformes et aux vendeurs des conventions d’arbitrage erga omnes. Une telle convention d’arbitrage serait, dans ce cas, la convention par laquelle la plateforme et le vendeur font une offre de règlement des différends à venir par la voie de l’arbitrage à toute personne (le bénéficiaire) qui estime subir un préjudice du fait de l’activité de la plateforme et/ou du vendeur. Quant au bénéficiaire, il pourrait s’agir des titulaires de droit de propriété intellectuelle, voire des associations de protection des consommateurs. Le mécanisme de rencontre des consentements serait donc similaire à celui de l’UDRP (Uniform Domain Name Disputes Resolution Policy), mais la nature de la procédure et de la décision seraient différentes : il s’agirait bien d’un arbitrage et d’une sentence arbitrale, contrairement à l’UDRP (en l’état actuel des choses). La distinction est fondamentale car, grâce à la Convention de New York de 1958 sur la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, les sentences pourraient être exécutées dans la quasi-totalité des États (la liste est disponible sur le site de l’Organisation des Nations Unies), dont :

  • La Chine ;
  • Hong Kong SAR ;
  • les Émirats Arabes Unis ;
  • la Turquie ;
  • Singapour ;
  • la Thaïlande ;
  • l’Inde ;
  • la Malaisie ;
  • l’Allemagne ;
  • les États-Unis ;
  • le Mexique ;
  • le Maroc ;
  • les Pays-Bas ;
  • le Bangladesh
  • etc.

Soit les principaux États de provenance et d’assemblage des contrefaçons (OECD and EUIPO, Trends in Trade in Counterfeit and Pirated Goods, 2019, Figure 4.1., p. 40). Il faudrait également s’assurer que les actes commerciaux en ligne entrent dans la définition de l’arbitrabilité, et ce quelque que soit la nature juridique des parties : personne physique ou morale (arbitrabilité subjective). Comme nous avons déjà eu l’occasion de le préciser, une solution reposant sur l’arbitrage ne serait viable qu’en présence d’une identification certaine des parties (iptwins.com, 2020-03-09). Cette obligation devrait légitimement peser sur la plateforme. À défaut, la plateforme, qui a manqué dans son obligation d’identification, devrait se substituer au vendeur.

Une solution alternative est également envisageable. Même si l’on parvient à identifier les contrefacteurs, le caractère international du commerce en ligne rend la condamnation souvent difficile, à moins de pouvoir mettre en oeuvre une convention bilatérale facilitant la coopération judiciaire pénale et/ou civile et commerciale entre les États concernés. Ainsi, l’Accord d’entraide judiciaire en matière civile et commerciale signé le 4 mai 1987 entre la France et la Chine, et qui a été incorporé depuis dans le droit français par le décret No. 88-298 daté du 24 mars 1988, comporte un article 19.1 qui dispose :

« Les décisions en matière civile et commerciale rendues postérieurement à l’entrée en vigueur du présent Accord par les juridictions d’une partie contractante et passées en force de chose jugée sont reconnues et exécutées sur le territoire de l’autre Partie (…) ».

Cette disposition a déjà été appliquée en matière contractuelle (iptwins.com, 2019-11-08). Certes, la contrefaçon entre dans le champ délictuel. Cependant, la vente de contrefaçons en ligne constitue bien un manquement contractuel. Et, en tout état de cause, le champ de l’Accord de coopération entre la France et la Chine couvre les affaires civiles, ce qui comprend les délits. La convention étant appliquée en matière contractuelle, pourquoi ne serait-elle pas mise en action en matière délictuelle ? Reste à s’interroger sur les conditions de compétence territoriale fixées par la jurisprudence française (pour un ex., v. iptwins.com, 2020-02-05), qui risqueraient de limiter l’efficacité du texte et du mécanisme qui en résulte. Ce faisant, Paris Place de Droit se prive d’un contentieux qu’elle pourrait pourtant absorber, compte tenu notamment de son expertise de longue date dans les litiges de contrefaçon. Il conviendrait que les acteurs concernés se saisissent de ces questions pour que, dans la lignée de la chambre internationale du tribunal de commerce de Paris, le tribunal judiciaire de Paris se voie doté d’une chambre internationale enrichie d’une compétence quasi a-territoriale (il suffirait, tout au plus, que les droits de propriété intellectuelle soient protégés en France), composée de juges bilingues et spécialisés dans les questions de propriété intellectuelle.