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Carton rouge pour Amazon face à Carré Blanc


Le 10 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a condamné Amazon pour contrefaçon de la marque Carré Blanc générée par « une stratégie de référencement délictuelle », selon l’expression retenue par les juges.
S’agissant du référencement naturel, les constats d’huissier démontraient que certaines annonces Google reproduisaient la marque « Carré Blanc » de manière visible pour l’internaute (et donc pour le consommateur d’attention moyenne) dans les adresses URL et dans les titres, alors « qu’aucun produit authentique n’était offert à la vente sur les pages accessibles en cliquant sur les liens indiqués par les URL litigieuses ». Le tribunal judiciaire de Paris a conclu à la contrefaçon de marque :
« Le recours à la marque « CARRE BLANC » dans le titre, l’URL, voire la description des pages litigieuses a donc permis d’accroître le référencement naturel de ces pages donc le trafic induit, en remontant leur apparition dans les résultats de recherche, alors même qu’aucun produit authentique n’y était proposé, ce qui est constitutif de la pratique prohibée de la marque d’appel ». 
Quant au référencement payant, le tribunal a été mis en mesure de constater l’achat des mots-clés « carré », « blanc » et « carré blanc » sur les moteurs de recherche Bing.fr et Yahoo.com. Le tribunal a considéré qu’il s’agissait d’un usage à titre de marque constitutif de contrefaçon, l’internaute étant « amené à croire qu’il pourrait se procurer des produits authentiques alors qu’il ne se voyait finalement proposer que des produits concurrents ».
La responsabilité d’Amazon a donc été retenue en raison de sa stratégie de référencement délictuelle. Toutefois, le tribunal a estimé que la société Carré Blanc ne l’avait pas mis « en mesure de déterminer un éventuel préjudice économique », de telle sorte qu’aucune indemnité fut allouée à ce titre. La demanderesse dut se contenter d’une indemnité de 15 000 euros destinée à réparer le préjudice moral. 
En revanche, à propos d’un article en particulier, le tribunal a eu l’occasion de rappeler les points suivants :
– « le fait que le produit soit indiqué être vendu par un tiers ne suffit pas à écarter dans l’esprit du public pertinent tout risque qu’il s’imagine en présence d’un produit authentique vendu par un distributeur » du propriétaire de la marque ;
– « s’il n’est pas établi que [Amazon serait] effectivement éditrice de la page litigieuse (…) la responsabilité [d’Amazon] est néanmoins susceptible d’être engagée en tant qu’hébergeur s’il apparaît qu’elle n’a pas remédié à cette situation après en avoir été dûment informée par la société CARRE BLANC EXPANSION, étant rappelé que la connaissance que peut avoir un hébergeur de contenus de leur illicéité manifeste est présumée dès lors qu’une notification respectant les conditions posées par l’article 6-I-5 de la LCEN lui a été adressée ».
En l’occurrence, il s’avère que la Carré Blanc n’avait pas notifié Amazon du caractère contrefaçon de la page en question.
En 2019, Carré Blanc avait déjà fait condamner Rueducommerce pour contrefaçon (iptwins.com, 2019-07-13).

Source : Tribunal judiciaire de Paris, 3e ch., 2e. sect., 10 juin 2022 (legalis.net).