Dans arrêt qui fera date, la Cour de cassation a décidé, en reprenant la remarquable formulation de la Cour d’appel de Paris (Paris, Pôle 5, ch. 2, 22 septembre 2017), que « l’appellation « France » constitue pour l’Etat français un élément d’identité, en ce que ce terme désigne le territoire national dans son identité économique, géographique, historique, politique et culturelle, pour laquelle il est en droit de revendiquer un droit antérieur » au sens de l’article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle (Cass., com., 6 avr. 2022, No. 17-28.116). La Cour de cassation confirme ainsi la motivation qui avait justifié le transfert du nom de domaine france.com dans le patrimoine de l’État français.
Pour rappel, l’article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle, abrogé en 2019, énumérait une liste non exhaustive de droits antérieurs pouvant faire échec à une demande d’enregistrement de marque. Pour la Cour d’appel de Paris comme pour la Cour de cassation, l’appellation « France » pouvait donc trouver sa place dans ce catalogue.
Il importe de rappeler que l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services a abrogé l’article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle, dont le contenu a été déplacé à l’article L. 711-3. Désormais, ce dernier dispose, notamment, au paragraphe Ier :
Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment :
(…)
9° Le nom, l’image ou la renommée d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale ;
10° Le nom d’une entité publique, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ».
Le recours à la notion d’entité publique (au point 10) permet d’inclure l’appellation « France ». L’utilisation de cette dénomination doit impérativement faire l’objet d’une attention particulière de façon à éviter tout risque de confusion dans l’esprit du public. À l’évidence, a minima, toute référence aux attributs de la souveraineté (article 2 de la Constitution) pourrait être considérée comme générant un risque de confusion dans l’esprit du public.