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1 Introduction
Le 23 juillet 2020, un certain M. Alston, résidant au Royaume-Uni, fit le choix d’enregistrer le nom de domaine <alstomarketing.com>. Pendant cinq ans, ce nom de domaine demeurait inactif, à l’exception d’une page « Coming Soon » apparue, semble-t-il fugacement, en août 2022. M. Alston aurait eu pour ambition de créer sa propre agence de marketing. Seulement, plutôt que de choisir une combinaison incorporant son nom patronymique (on pense notamment au nom de domaine <alston.marketing>, disponible depuis toujours[1]), il préféra opter pour <alstomarketing.com>. Or ce nom de domaine reproduit la marque ALSTOM, strictement associée à l’activité de la société éponyme dans la mobilité ferroviaire à l’international, cette entreprise étant substantiellement présente sur tous les continents[2].
En mars 2025, la société Alstom a engagé une procédure extrajudiciaire[3] sous l’égide du Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après, « OMPI ») afin de solliciter le transfert du nom de domaine <alstomarketing.com>.
Dans sa décision UDRP D2025-0949, Alstom v. Farris Alston, du 22 avril 2025[4], le tiers décideur a rejeté la demande de transfert formulée par la société Alstom, et ce pour des motifs qui n’emportent pas la conviction. La décision qui en découle offre l’occasion de se pencher sur plusieurs points : la question de la preuve de la notoriété de la marque (1) ; son rôle probatoire dans une procédure UDRP (2) et l’appréciation du droit ou intérêt légitime du défendeur (3).
2 ALSTOM, une marque notoire
La question qui se trouve au cœur de la décision est celle de la notoriété de la marque ALSTOM et des implications d’une telle reconnaissance dans le cadre d’une procédure UDRP ou de nature équivalente[5]. Afin d’y apporter des éléments de réponse, nous rappellerons le régime juridique de la marque notoire (2.1), puis son effet probatoire dans les procédures UDRP (2.2)[6]. Nous verrons ensuite comment cette notoriété se démontre en pratique, en particulier pour la marque ALSTOM (2.3), avant d’examiner la manière dont la décision en question a traité la demande de reconnaissance de notoriété (2.4).
2.1 Le régime juridique de la marque notoire
La marque notoire se définit comme une marque largement reconnue par le public pertinent comme identifiant les produits ou services de son titulaire, même en l’absence d’enregistrement, en raison d’un usage intensif, continu et public qui lui confère un caractère distinctif et une valeur économique propres. La notion de marque notoire est ancienne et solidement ancrée dans les textes internationaux. Ainsi, l’article 6bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle[7] impose aux États qui l’ont ratifiée de refuser ou d’annuler l’enregistrement, et d’interdire l’usage, d’une marque qui constituerait la reproduction, l’imitation ou la traduction d’une marque notoire, quand bien même cette dernière ne serait pas enregistrée dans le pays concerné[8]. En pratique, la reconnaissance de la notoriété est le plus souvent confirmée par les offices nationaux de propriété industrielle ou par les juridictions étatiques compétentes, les unes et les autres s’appuyant sur un faisceau d’indices fournis par le propriétaire de la marque. Les tiers décideurs, dans le cadre des procédures extrajudiciaires relatives aux noms de domaine, ne rechignent pas non plus à se prononcer sur le caractère notoire d’une marque au vu des pièces produites par celui qui s’en prévaut. Bien au contraire, cette appréciation fait partie intégrante de leur office et se rencontre fréquemment dans les décisions UDRP.
2.2 La fonction probatoire de la marque notoire dans l’UDRP
Dans le cadre de l’UDRP, la notoriété est traitée de façon fonctionnelle. Les principes UDRP n’instituent pas de régime autonome de « marque notoire » ou de « marque de renommée » au sens des droits internes. Les tiers qui tranchent ces litiges n’emploient pas toujours l’adjectif « notoire » et recourent parfois à des formulations alternatives telles que « marque célèbre », « marque bien connue » ou « marque largement reconnue »[9].
Contrairement à une idée parfois reçue, l’issue d’une procédure UDRP ne repose pas sur la notoriété en tant que telle. La synthèse jurisprudentielle de l’OMPI[10] indique seulement qu’une marque largement connue du public peut faciliter la preuve de deux éléments essentiels : d’une part, l’identité ou la similarité de nature à prêter à confusion avec la marque[11] et, d’autre part, la connaissance effective ou présumée du défendeur au moment de l’enregistrement du nom de domaine[12]. Autrement dit, en UDRP, la notoriété a une fonction probatoire : elle n’est pas une fin en soi, mais un moyen de prouver que le défendeur ne pouvait ignorer la marque lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, ce qui, corolairement, étaye l’absence de droits ou d’intérêts légitimes et la mauvaise foi au moment de l’enregistrement.
Cette logique est cohérente avec le raisonnement juridique de l’UDRP. En effet, c’est dans l’analyse du troisième élément (enregistrement et usage de mauvaise foi) que la notoriété joue un rôle central : elle permet de faire présumer que le défendeur a délibérément choisi la marque concernée en connaissance de cause, et donc dans une intention spéculative, parasitaire ou dilatoire. C’est précisément pour cette raison que, dans les procédures UDRP, lorsqu’ils considèrent l’argument utile et fondé, les requérants demandent à la commission appelée à trancher le litige de reconnaître la notoriété de leur marque.
2.3 La preuve de la notoriété
Pour situer ce débat sur le terrain proprement probatoire, nous rappellerons, pour commencer, la règle découlant du principe actori incumbit probatio (2.3.1), puis nous exposerons les modalités de preuve adaptées aux marques B2B/B2G (2.3.2). Nous illustrerons ensuite avec le cas ALSTOM (2.3.3) et un bref panorama des décisions UDRP la concernant (2.3.4), avant d’examiner le traitement de la demande de reconnaissance de la notoriété dans la décision commentée (2.4).
2.3.1 Le principe : actori incumbit probatio
En UDRP, le demandeur supporte la charge de la preuve, au standard de la prépondérance des probabilités. Il doit démontrer : (i) l’existence de droits sur une marque (ii) le cas échéant, la notoriété de cette dernière, (iii) l’identité ou la similarité de nature à prêter à confusion entre ladite marque et le nom de domaine litigieux, (iv) l’absence de droits ou d’intérêts légitimes du défendeur, (v) l’enregistrement de mauvaise foi du nom de domaine et (vi) son usage de mauvaise foi.
La preuve de la notoriété (et, plus largement, de chacun de ces éléments) doit reposer sur des pièces objectives, datées et vérifiables : titres de propriété, décisions administratives ou judiciaires, publications sérieuses, rapports et documents internes, corroborés entre eux. Il convient d’apprécier la pertinence temporelle (pièces antérieures ou contemporaines à l’enregistrement du nom de domaine) et la pertinence géographique (valeur probante dans la zone du défendeur ou des utilisateurs visés). Les affirmations non étayées par des preuves admissibles ont peu ou pas de valeur.
La commission dispose du pouvoir, le cas échéant, de procéder d’office à des vérifications factuelles, sans pour autant se substituer aux parties dans l’administration de la preuve. Toutefois, cette faculté peut emporter des conséquences sur le plan processuel. En effet, dès lors que de telles vérifications sont susceptibles d’emporter des conséquences sur l’issue du litige, le principe du contradictoire exige qu’elles soient communiquées aux parties, afin que chacune puisse utilement y répondre dans un délai approprié.
2.3.2 La preuve de la notoriété d’une marque B2B ou B2G
L’établissement de la notoriété peut se révéler plus délicat pour les marques opérant exclusivement dans un environnement B2B[13], voire B2G[14], que pour celles destinées au grand public (B2C)[15]. Une entreprise comme Alstom, dont l’activité consiste principalement à fournir des équipements et des services de transport à des opérateurs ferroviaires ou à des autorités publiques, n’évolue pas dans le même registre qu’une enseigne de distribution ou une marque de produits de consommation courante. En matière B2C, la notoriété s’apprécie aisément à travers la diffusion de masse, les sondages d’opinion ou les campagnes publicitaires omniprésentes. À l’inverse, pour les sociétés B2B/B2G (comme Alstom), la reconnaissance exige des indicateurs plus techniques : valeur et ampleur des contrats remportés, reconnaissance sectorielle par des distinctions professionnelles, couverture médiatique spécialisée, couverture géographique ou décisions juridictionnelles antérieures. Dès lors, dans le contexte UDRP, la démonstration de la notoriété d’une telle marque exige une approche probatoire adaptée, reposant sur des indices moins visibles pour le grand public mais tout aussi significatifs de son importance et de sa réputation dans son secteur.
En pratique, il est d’usage de recourir à une combinaison de preuves, parmi les suivantes :
Catégorie de preuve | B2C (grand public) | B2B / B2G (professionnels et pouvoirs publics) |
Ventes et parts de marché | Chiffres de ventes au détail, parts de marché, panier moyen. | Montant cumulé des contrats, carnet de commandes, parts de marché par segment (ferroviaire, énergie, etc.). |
Présence géographique | Réseau de magasins, places de marché en ligne, commerce électronique international. | Projets ou contrats actifs dans plusieurs pays, références clients (opérateurs nationaux, autorités publiques). |
Publicité et communication | Budgets médias, campagnes télé et radio, publicités sur les réseaux sociaux, partenariats avec créateurs de contenus. | Communication institutionnelle, salons professionnels, livres blancs, webinaires spécialisés, relations presse institutionnelles. |
Couverture médiatique | Presse généraliste et grand public, médias technologiques et de consommation, essais comparatifs. | Presse économique et spécialisée, revues professionnelles, rapports d’organismes publics. |
Distinctions et labels | Prix du public, récompenses de design, classements. | Prix sectoriels (innovation, sécurité, durabilité), certifications selon des normes internationales de qualité et de sécurité, références d’appels d’offres remportés. |
Décisions / actes officiels | Décisions judiciaires reconnaissant la notoriété ; décisions d’offices de propriété industrielle. | Idem, plus décisions ou rapports d’autorités contractantes citant la marque comme référence ; audits de conformité. |
Classements et études | Classements de valeur de marque (ex. études de cabinets spécialisés) et baromètres d’opinion. | Classements sectoriels des principaux fournisseurs, rapports d’analystes indépendants, classements de performance extra-financière lorsqu’ils sont pertinents. |
Trafic et audience en ligne | Données d’audience web, analyses de fréquentation, abonnés et portée sur les réseaux sociaux. | Trafic des espaces professionnels, téléchargements de livres blancs, inscriptions à des webinaires, audience qualifiée (cadres dirigeants, acheteurs publics). |
Sondages d’opinion | Notoriété spontanée/assistée auprès du grand public (enquêtes d’instituts). | Enquêtes ciblées auprès d’acheteurs publics, bureaux d’études, intégrateurs et opérateurs (reconnaissance et préférence). |
Usage institutionnel | Nom de domaine principal, forte présence grand public et sur réseaux sociaux, application mobile. | Nom de domaine principal, dénomination sociale ; mentions officielles dans des appels d’offres. |
Partenariats et parrainage | Parrainage d’événements grand public (sport, culture), ambassadeurs. | Partenariats industriels, consortiums, programmes-cadres de l’Union européenne, démonstrateurs nationaux ; parrainage d’instituts et de salons spécialisés. |
Preuves techniques / qualité | Tests produits, avis de consommateurs, service après-vente. | Certifications de sécurité et d’interopérabilité, taux de disponibilité, temps moyen entre pannes, rapports d’évaluation par des autorités ou des clients. |
Historique et continuité | Ancienneté visible, récit de marque. | Antériorité sur les marchés publics, continuité d’exploitation, intégration aux infrastructures nationales. |
Il paraît utile de préciser qu’il n’est pas impératif de produire une documentation exhaustive. En effet, dans une procédure UDRP, quelques indicateurs pertinents et dûment documentés suffisent à établir qu’une marque est « connue du grand public » ou « bien établie dans son secteur », au sens des articles 1.3 et 3.1 de la synthèse jurisprudentielle de l’OMPI[16]. Il convient toutefois de garder à l’esprit certaines contraintes procédurales. En effet, la procédure étant placée sous le signe de la célérité, les écritures sont strictement encadrées. Premièrement, l’article 3(b) des Règles UDRP exige que la plainte expose les fondements « en se limitant à ce qui est nécessaire pour établir son bien-fondé »[17], ce qui impose une certaine concision. Secondement, s’agissant à tout le moins de l’OMPI, l’article 12 des Règles supplémentaires fixe des plafonds stricts[18]. Certes, le nombre d’annexes n’est pas formellement limité. Néanmoins, en pratique, cette limitation restreint la possibilité de présenter autant de pièces que les parties le souhaiteraient. Il en résulte que le demandeur doit, d’une part, opérer une sélection raisonnée et hiérarchisée de ses pièces et, d’autre part, présenter des éléments clairs, datés et vérifiables, tout en respectant la contrainte de brièveté inhérente à la procédure.
2.3.3 La notoriété de la marque ALSTOM
En vertu de l’article 2 des Principes UDRP, en sollicitant l’enregistrement d’un nom de domaine, le titulaire déclare et garantit notamment qu’à sa connaissance, cet enregistrement ne porte pas atteinte aux droits de tiers et qu’il n’est pas poursuivi à des fins illicites. Nous plaidons depuis toujours que ces déclarations impliquent un devoir de diligence matérialisé par une vérification préalable raisonnable (au minimum des recherches élémentaires en ligne et dans les registres de marques) pour éviter de porter atteinte à d’éventuels droits antérieurs.
En l’espèce, des recherches élémentaires sur les principaux moteurs de recherche, indépendamment du paramétrage géographique, et en tout état de cause au Royaume-Uni, font apparaître exclusivement des résultats se rapportant au groupe ALSTOM (site institutionnel, filiales, communiqués, presse, etc.). Rien de surprenant à cela puisque la société Alstom est implantée de longue date au Royaume-Uni, avec des sites majeurs à Derby et Plymouth, ainsi qu’un réseau d’environ 30 dépôts de maintenance à travers le pays[19]. Cette présence se traduit également par des contrats emblématiques qui, compte tenu des sommes engagées (et il s’agit souvent d’argent public) sont fortement médiatisés[20]. Ainsi, on dénombre des centaines de références à la marque ALSTOM dans la presse généraliste et économique britannique. À titre indicatif, le site du Financial Times recense plus de mille occurrences[21] et The Times en compte près de cinq cents[22]. Le portail du gouvernement britannique affiche un volume comparable de mentions[23]. Au demeurant, la même démonstration pourrait être faite pour une multitude de pays, y compris aux États-Unis (pays du tiers décideur)[24].
Si cela ne suffisait pas, on pourrait ajouter que la consultation des bases officielles de marques met immédiatement en évidence une multitude de marques actives « ALSTOM » dans le monde entier. À titre d’illustration, une recherche « ALSTOM » dans la WIPO Global Brand Database fait ressortir plus de 700 titres de propriété actifs détenus par la maison mère du groupe, couvrant une grande partie des États du monde entier, dont pas moins de 44 marques au Royaume-Uni (UKIPO), encore une fois, pays du défendeur[25].
Source : WIPO Global Brand Database
L’ensemble de ces éléments, à eux seuls, œuvrent en faveur de la reconnaissance du caractère notoire de la marque ALSTOM.
2.3.4 La notoriété de la marque ALSTOM dans les décisions UDRP
Nous avons mené une étude portant sur les 174 décisions UDRP rendues antérieurement à la décision commentée et impliquant la marque ALSTOM. Sur cet ensemble, 134 décisions (77,00 %) ont expressément reconnu, au vu des arguments et des pièces produites, le caractère notoire de la marque, en tirant les conséquences qui s’imposaient : les défendeurs, ne pouvant ignorer son existence, ont été jugés de mauvaise foi. Dans 34 affaires (19,5 %), le demandeur avait bien invoqué la notoriété de la marque ALSTOM, mais la question a été éludée par le tiers décideur, ce qui interloque. Dans 5 décisions (2,9 %), la notoriété a été admise implicitement, sans analyse développée. Une affaire (0,6 %) présentait des circonstances exceptionnelles justifiant que la question fût laissée de côté[26].
Catégorie | Nombre | % |
Notoriété/renommée admise | 134 | 77,0 % |
La question n’est pas traitée | 34 | 19,5 % |
Notoriété/renommée admise implicitement | 5 | 2,9 % |
Circonstances spéciales | 1 | 0,6 % |
Total | 174 | 100,0 % |
L’analyse statistique des décisions UDRP rendues avant la décision UDRP D2025-0949 relative au nom de domaine <alstomarketing.com> offre également l’opportunité d’évaluer le taux de succès des plaintes introduites par ALSTOM. Le requérant a obtenu gain de cause dans 173 procédures sur les 174 recensées. Seules une affaire déroge à cette tendance[27].
Résultat | Nombre | % |
Transfert | 172 | 98,85 % |
Rejet | 1 | 0,57 % |
Annulation | 1 | 0,57 % |
En somme, dans l’immense majorité des dossiers impliquant la marque ALSTOM, la notoriété est admise, la mauvaise foi des défendeurs établie, et le transfert du ou des noms de domaine ordonné. Autrement dit, la décision commentée surprend et appelle l’attention. Il en découle trois enseignements. Premièrement, il est impératif de développer dans la plainte une démonstration rigoureuse de la notoriété de la marque : les tiers décideurs sont tenus de se prononcer sur les arguments étayés qui leur sont soumis, c’est non seulement l’essence de leur office, mais l’une des obligations qui découlent du contrat d’acceptation de leur mission. Deuxièmement, bien que chaque dossier conserve une singularité propre, il n’en demeure pas moins que, face à une marque bénéficiant d’un tel rayonnement, la charge explicative qui pèse sur le défendeur se complexifie[28]. Troisièmement, écarter la notoriété d’ALSTOM ou en minimiser la fonction probatoire apparaît comme une exception qui appelle une justification rigoureuse. Or, concernant la décision commentée, cette justification est quasi-inexistante.
2.4 Le traitement de la demande visant à reconnaître la notoriété
Nous commencerons par tracer le cadre dans lequel le tiers décideur exerce sa liberté (et son devoir) au regard, d’une part, de l’appréciation des faits et des pièces et, d’autre part, de la motivation de la décision (2.4.1). Nous nous arrêterons ensuite sur le refus, parcimonieusement motivé, de reconnaître la notoriété de la marque ALSTOM (2.4.2). Enfin, nous en tirerons les conséquences en matière de preuve (2.4.3).
2.4.1 Un devoir du tiers décideur
Le tiers décideur dispose d’une latitude indéniable dans la conduite de la procédure et l’appréciation des éléments de preuve produits par les parties. L’article 15 des Règles UDRP prévoit que la décision doit être rendue notamment sur la base des déclarations et documents présentés par ces dernières[29]. Cette liberté d’appréciation s’accompagne d’un devoir de diligence qui consiste à examiner toutes les prétentions raisonnablement formulées par les parties et de motiver la décision de manière suffisante.
Parmi ces prétentions, la demande tendant à la reconnaissance de la notoriété d’une marque occupe une place forte puisqu’elle constitue un facteur déterminant pour apprécier la bonne ou mauvaise foi du défendeur. En effet, la connaissance présumée d’une marque notoire influence directement la qualification du comportement du défendeur (bonne foi ou mauvaise foi) au regard de l’article 4(a)(iii) des Principes UDRP[30].
Dès lors, la commission a l’obligation de se prononcer explicitement sur la notoriété invoquée. Cette exigence découle, d’une part, de l’article 10(b) des Règles UDRP qui impose de traiter les parties de manière équitable[31] et, d’autre part, de l’article 15(a) qui, comme nous venons de le rappeler, prescrit de statuer sur la base des arguments et documents soumis[32]. Omettre d’apporter une réponse à une telle demande reviendrait à priver le requérant de la possibilité de faire valoir un élément probatoire non pas accessoire mais déterminant pour la démonstration de la mauvaise foi du défendeur et, par conséquent, pour l’issue du litige[33].
2.4.2 L’énigmatique rejet de la demande de reconnaissance de la notoriété de la marque ALSTOM
En l’espèce, le tiers décideur s’est effectivement prononcé sur le caractère notoire ou non de la marque ALSTOM. Mais il s’est fourvoyé. Certes, notre regard étant extérieur à l’affaire, nous ne disposons pas des détails quant aux pièces produites par le requérant pour démontrer la notoriété de sa marque. Toutefois, la décision ne devrait-elle pas, à elle seule, permettre aux parties d’en comprendre le raisonnement et les fondements ? En l’occurrence, le traitement de l’analyse de la notoriété surprend par sa brièveté. En effet, la décision se borne à affirmer que le requérant a fourni « peu de preuves démontrant que la marque ALSTOM est notoire »[34], sans détailler la nature des pièces produites ni les critères d’appréciation retenus. Or cette absence de motivation ne permet pas de comprendre pourquoi les éléments soumis ne franchissaient pas le seuil exigé. En outre, une telle lacune fragilise la prévisibilité que les parties sont en droit d’attendre. Bref, une impression d’arbitraire, faute d’un arbitrage digne de ce nom.
Enfin, la formule « peu de preuves » mérite un commentaire supplémentaire. Le défendeur, comme il sera rappelé plus loin, n’avait produit aucun élément de preuve : le néant. Dès lors, à supposer que les pièces fournies par la requérante pour la démonstration de la notoriété de sa marque pouvaient être jugées insuffisantes, elles ne sauraient être assimilées à une absence totale de preuve. Il existe donc une asymétrie. Et cette asymétrie, ignorée dans la motivation, alimente le sentiment que la décision a été rendue de manière sommaire, voire déséquilibrée, ce qui pourrait, là encore, affaiblir la confiance que les acteurs du contentieux UDRP sont en droit d’attendre.
2.4.3 Les conséquences de ce rejet
Dans le droit de l’UDRP, la reconnaissance de la notoriété d’une marque fait naître une présomption quasi-irréfragable de connaissance de celle-ci au moment de l’enregistrement. Corrélativement, cette présomption élève le niveau d’exigence pesant sur l’explication du défendeur au titre de l’article 4(c) des Principes UDRP[35]. Dans le même temps, elle abaisse le seuil d’un raisonnement fondé sur la jurisprudence Telstra[36] en cas de passive holding, ce qui était le cas en l’espèce. On rappellera que, selon Telstra, l’« inactivité » n’est pas neutre : les tiers décideurs apprécient l’ensemble des circonstances pour déduire la mauvaise foi, notamment (i) la force et la notoriété de la marque du requérant ; (ii) le défaut d’usage actif du nom de domaine combiné à l’absence d’explication crédible du défendeur quant à un usage de bonne foi ; (iii) la fourniture de coordonnées inexactes ou l’anonymisation destinée à se soustraire aux vérifications d’identification ; (iv) l’absence de réponse du défendeur ou de pièces probantes ; et (v) l’impossibilité plausible d’un usage de bonne foi du nom de domaine compte tenu de la marque visée. Plus ces facteurs convergent, plus la « passive holding » tend à caractériser la mauvaise foi au sens de l’article 4(a)(iii) des Principes UDRP. En pratique, la notoriété reconnue rend donc nettement plus difficile une défense fondée sur l’argument tiré d’une coïncidence fortuite.
Cependant, la notoriété ne suffit pas toujours, à elle seule, à établir le fait que le défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux en ciblant consciemment la marque du requérant. À défaut d’indices matériels complémentaires, tels que l’exploitation d’un trafic indu, une recherche sémantique trompeuse, une offre de vente du nom de domaine, et si, par ailleurs, le scénario du défendeur est étayé par des pièces datées et vérifiables, la commission peut encore conclure à l’absence de mauvaise foi. L’affaire Gordon Sumner p/k/a Sting v. Michael Urvan à propos du nom de domaine <sting.com> en constitue une rare illustration. Pour rappel, la commission avait rejeté la plainte en estimant notamment qu’aucun élément ne démontrait que le défendeur ciblait la marque du célèbre artiste Sting[37].
À l’inverse, lorsque la notoriété n’est pas retenue, la présomption de connaissance s’atténue. À défaut d’éléments concordants, une explication crédible du défendeur peut suffire, à condition d’être corroborée par des pièces objectives. En l’espèce, bien que cela puisse surprendre, la marque ALSTOM n’a pas été reconnue comme notoire et le récit du défendeur fondé sur le patronyme « Alston » a été jugé plausible malgré l’absence totale de documentation. Nous verrons que ce récit, dépourvu de fondements vérifiables, n’emporte pas la conviction.
3 L’absence de droit ou intérêt légitime
3.1 Le principe : actori incumbit probatio
Conformément à l’article 4(a)(ii) des Principes directeurs UDRP[38], il appartient au requérant de démontrer que le défendeur ne dispose d’aucun droit ni d’aucun intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. L’article 2.1 de la synthèse jurisprudentielle de l’OMPI précise utilement le régime probatoire applicable : le requérant n’a pas à démontrer l’absence d’intérêt légitime de manière absolue, mais seulement à présenter une preuve prima facie[39]. Autrement dit, le requérant doit prouver un ensemble d’éléments rendant plausible l’absence de droit ou intérêt légitime du défendeur. Une fois ce seuil atteint, la charge de la preuve se déplace vers le défendeur qui doit alors justifier l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine par des éléments concrets et vérifiables. C’est précisément dans cette symétrie que se trouve toute la philosophie de l’UDRP : à chacun son fardeau, à chacun sa preuve.
À cet égard, l’article 4(c) des principes UDRP[40] énonce trois hypothèses (non exhaustives) susceptibles d’établir, au bénéfice du défendeur, un droit ou un intérêt légitime :
- premièrement, un usage de bonne foi du nom de domaine antérieur au litige, ou à tout le moins des préparatifs sérieux en ce sens ;
- deuxièmement, le fait d’être communément connu sous le nom incorporé dans le nom de domaine ; et
- troisièmement, un usage loyal ou non commercial, excluant toute intention de détourner les internautes ou de tirer profit de la renommée de la marque d’autrui.
En l’espèce, le défendeur fondait sa défense principalement sur la seconde hypothèse : il affirmait être « communément connu » sous le nom reproduit dans le nom de domaine. Cette argumentation, fréquente dans les litiges UDRP, appelle un examen attentif des critères de reconnaissance de cette qualité, ainsi que de la nature et de la force probante des éléments produits à son appui.
3.2 La preuve d’un droit ou intérêt légitime fondé sur l’article 4(c)(ii) des Principes UDRP
Cet article vise la défense selon laquelle le défendeur est « communément connu » sous le nom reproduit dans le nom de domaine litigieux. La démonstration exige des pièces objectives, datées et vérifiables. Nous rappellerons le standard probatoire et la liberté des moyens (3.2.1), puis illustrerons, à partir de la pratique UDRP, la typologie des preuves admises dans ce cadre (3.2.2). Nous appliquerons ensuite ce standard à l’espèce pour constater l’absence de preuve du patronyme « Alston » et de tout usage public corrélatif (3.2.3). Enfin, nous relèverons une initiative probatoire du tiers décideur non soumise au contradictoire (3.2.4).
3.2.1 La preuve par tout moyen
La liberté de la preuve, principe fondamental de la procédure UDRP, signifie que celle-ci ne prescrit ni hiérarchie ni tarif probatoire. En somme, le tiers décideur peut se fonder sur tout élément qu’il juge pertinent. Le standard applicable, comme souvent en matière juridictionnelle, est celui de la prépondérance des probabilités : il ne s’agit pas d’établir une certitude absolue, mais de démontrer que les faits allégués sont plus vraisemblables que leur contraire. Dans ce cadre, la valeur d’une preuve repose essentiellement sur sa capacité à construire un récit cohérent, plausible et vérifiable. Autrement dit, les simples affirmations ont peu de poids face à des documents datés, vérifiables et établis in tempore non suspecto. À cet égard, la synthèse jurisprudentielle de l’OMPI est sans ambiguïté. Son article 2.3 énonce que « de simples affirmations ne suffisent pas » : il ne suffit pas de déclarer que l’on est « communément connu » sous le nom litigieux, il faut le prouver[41].
3.2.2 Illustrations
Rares sont les décisions où le défendeur parvient à convaincre le tiers décideur qu’il est effectivement connu sous le nom de domaine litigieux. Ces décisions reposent, pour l’essentiel, sur une pièce d’identité officielle ou un usage professionnel documenté.
Type de preuve produite | Illustrations | Appréciation |
Pièce d’identité officielle (certificat de naissance, permis de conduire, carte nationale d’identité, passeport) | WIPO Case No. D2023-5063, MALO S.p.A. v. Nicolas Malo, <malo.com>, January 31, 2024.
WIPO Case No. D2001-1200, Miguel Torres, S.A V. The Torres Group, December 19, 2001 | Pièce probante : l’origine officielle et la date antérieure au litige établissent une identité certaine et un usage personnel du nom. |
Documents d’entreprise (extrait de registre, statuts, factures, documents fiscaux, contrats) |
WIPO Case No. D2003-0067, Perfetti Van Melle S.p.A. v. Pi-Effe S.a.s., <perfetti.net>, April 1, 2003. | Acceptés lorsque le nom du défendeur figure dans la raison sociale, les factures ou documents comptables. |
Correspondances commerciales ou professionnelles(emails, devis, signatures, certificats) | Admises si les documents sont datés, authentifiables et cohérents. | |
Publications, profils et activités publiques (articles, réseaux sociaux, sites web, presse) | WIPO Case D2023-5063, MALO S.p.A. v. Nicolas Malo, <malo.com>, January 31, 2024.
WIPO Case No. D2024-1934, Établissements J. Soufflet v. Francois SOUFLET, July 22, 2024. | Pièces acceptées si l’usage public est antérieur et constant. |
Déclarations sur l’honneur ou attestations unilatérales |
| De telles déclarations sont acceptées uniquement si elles sont corroborées par des pièces objectives. |
Données WHOIS (nom du titulaire) | Non probant. | |
Pseudonymes ou surnoms en ligne (forums, blogs, profils) | WIPO Case No. D2023-4120, VALENTINO S.p.A. v. Luiz Correa, December 18, 2023. | L’usage privé ou informel d’un pseudonyme est insuffisant. |
Homonymie ou coïncidence patronymique | WIPO Case No. D2021-0580, Bombas LLC v. peng bo, May 17, 2021. | La simple identité de nom ne suffit pas sans un usage réel. |
Silence ou absence de réponse du défendeur | WIPO Case No. D2023-4120, VALENTINO S.p.A. v. Luiz Correa, December 18, 2023. WIPO Case No. D2024-1934, Etablissements J. Soufflet v. Francois SOUFLET, July 22, 2024. | Fait présumer l’absence de droit ou d’intérêt légitime. |
Enquêtes ou recherches d’initiative du panel (LinkedIn, bases publiques) | WIPO Case No. D2024-1934, Etablissements J. Soufflet v. Francois SOUFLET, July 22, 2024. | Utiles mais non substitutives : elles complètent, sans pallier le manque de preuves. |
L’analyse de ces décisions révèle une hiérarchie des preuves admises par les commissions lorsqu’un défendeur prétend être « communément connu » sous le nom incorporé dans le nom de domaine. Cependant, il n’y a rien de surprenant à cela. En effet, et fort légitimement, les commissions reconnaissent une force probante supérieure aux documents officiels (pièces d’identité, registres d’entreprise, extraits de registres du commerce) dont l’origine vérifiable et la date antérieure au litige établissent avec certitude un lien entre la personne du défendeur et le signe en question. S’ajoutent les documents commerciaux et professionnels (factures, correspondances, contrats), qui permettent d’attester un usage réel, continu et loyal du nom revendiqué dans un cadre d’activité identifiable. À l’inverse, les éléments auto-déclaratifs, tels que les données WHOIS, les pseudonymes en ligne ou les attestations unilatérales, sont systématiquement relégués au rang de simples indices, insuffisants à eux seuls pour établir un droit ou un intérêt légitime. Enfin, la coïncidence patronymique ou l’homonymie fortuite ne suffisent pas à établir un droit ou intérêt légitime antérieur. En effet, être porteur d’un nom identique ne crée pas de légitimité sans usage public et constant du signe.
À cet égard, l’opposition entre les décisions D2024-2209 et D2024-1934 illustre le poids déterminant de la preuve dans l’appréciation du droit ou de l’intérêt légitime fondé sur le patronyme. Dans la première affaire, la production d’un permis de conduire confirmant le nom « Almirall », combinée à des éléments de preuve attestant d’un usage effectif du nom de domaine pour des adresses électroniques familiales, a suffi à convaincre le tiers décideur de la légitimité du défendeur[42]. À l’inverse, dans l’affaire Soufflet, l’absence totale de pièce d’identité ou de preuve d’usage a conduit le tiers décideur à écarter l’argument fondé sur la légitimité au titre d’un nom patronymique, malgré une recherche proactive de sa part sur LinkedIn révélant la possible existence d’un homonyme[43]. Ainsi, on notera, au passage, que la commission peut compléter les informations manquantes sans toutefois suppléer la carence probatoire du défendeur. Seule la production de documents authentiques, antérieurs et vérifiables, permet de transformer ce qui apparaît comme une homonomie due au hasard en véritable droit ou intérêt légitime.
Dans une affaire Bartko[44], les données nominatives de la fiche WhoIs concernant le nom de domaine <bartko.com> ont été jugées suffisantes pour établir un droit ou intérêt légitime, et ce même en l’absence de réponse du défendeur. On pourrait s’en offusquer car, faute de mécanismes de vérification par les registres et les bureaux d’enregistrement[45], considérer les données WhoIs comme suffisantes pour établir un droit ou un intérêt légitime revient à leur attribuer une force probante discutable[46]. Toutefois, il importe de préciser que l’issue de cette affaire tenait essentiellement au fait que le demandeur n’avait pas établi de droit de marque opposable. Lorsque, au contraire, un droit de marque (et a fortiori son caractère notoire) est démontré, la concordance entre les données WhoIs et le nom du défendeur constitue une simple présomption qui mérite d’être corroborée (ancienneté et constance de l’usage, absence d’actes de mauvaise foi, etc.). À défaut de tels appuis, en présence d’une marque opposable et plus encore face à une marque notoire qui renforcerait la présomption de connaissance, la défense fondée sur l’argument patronymique cèderait.
3.2.3 L’absence de preuve quant à l’identité tu défendeur
En UDRP comme en toute procédure juridictionnelle, les affirmations ne suffisent pas : il faut produire des pièces datées et vérifiables. Or, en l’espèce, s’agissant du nom de domaine <alstomarketing.com>, le défendeur n’a fourni aucun des éléments attendus pour établir qu’il serait « communément connu » sous le nom « Alston » : aucun document d’identité, aucune pièce officielle, aucun document d’entreprise, aucune correspondance professionnelle, aucun usage public antérieur du signe. Bref, le néant. Ainsi, en tout état de cause, à la lecture de la décision, il n’existe aucune preuve d’un patronyme « Alston » au sens de l’article 4(c)(ii). Au surplus, à supposer qu’une pièce d’identité au nom « Alston » ait été produite, il conviendrait également d’établir un usage public effectif de ce patronyme. En outre, la différence évidente entre « Alston » et « Alstom » suffirait à écarter l’argument. Bref, le moyen tiré du patronyme n’aurait pas dû prospérer.
Par ailleurs, puisque <alstonmarketing.com> était indisponible, des solutions alternatives et cohérentes existaient au jour de l’enregistrement du nom de domaine litigieux : <alston.marketing> (quoi de mieux ?), <alston.online>, <alston.pro>, <alston.services>, <alston.business>, <alston.company>, <alston.studio>[47], etc., étant précisé que tous ces noms de domaine (et sans doute bien d’autres) étaient disponibles à la date d’enregistrement du nom de domaine litigieux. Pourquoi, si l’on s’appelle Alston, préférer « alsto » ou « alstom » à « alston » ? L’argument du défendeur, selon lequel le choix du nom de domaine <alstomarketing.com> résulterait de l’indisponibilité de <alstonmarketing.com>, ne résiste donc pas à l’examen.
Ajoutons que sur un clavier QWERTY les lettres « N » et « M » sont adjacentes, rendant l’inversion « alston »/« alstom » d’autant plus plausible dans une optique de typosquatting.
Enfin, même en admettant, par hypothèse, l’argumentation du défendeur sur le patronyme, aucun préparatif sérieux d’activité ne vient le soutenir : pas de site en cours, pas d’identité visuelle, pas de réservations de comptes ou profils professionnels, pas de factures ni documents d’entreprise. En bref : aucune pièce justificative d’une activité, et ce plusieurs années après l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Or si le défendeur nourrissait réellement un projet entrepreneurial en marketing, il y avait lieu d’attendre : i) un minimum de créativité lexicale ou stratégique dans le choix du nom de domaine ; ii) une vigilance élémentaire quant à l’existence de marques antérieures ; et iii) un commencement d’exécution. En effet, un entrepreneur inspiré n’abandonne pas son projet pendant cinq ans : il le développe, le protège, lui donne corps. Ici : ni originalité, ni vigilance, ni exécution.
En somme, aucune pièce ne rattache le défendeur au nom « Alston » ni ne justifie le choix du signe « alstom ». La combinaison d’un dossier vide, d’une explication incohérente et de l’absence de toute activité réelle aurait dû conduire le tiers décideur à écarter tout droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.
4 Une initiative probatoire non soumise au contradictoire
Face au vide probatoire, le tiers décideur a tenté de combler les lacunes du défendeur en décomposant le signe litigieux en « alsto marketing », en postulant « alstom arketing » (où « arketing » n’a évidemment aucun sens) ou encore en y voyant une simple faute de frappe de « alstom marketing ». Or, d’une part, l’argument « alstom arketing » est pour le moins fragile, tant linguistiquement qu’intellectuellement. D’autre part, soutenir le défendeur lorsqu’il dit avoir enregistré <alstomarketing.com> « sur la base de son patronyme »[48] entretient l’ambiguïté : « Alstom » ne correspond pas à son état civil et rien n’établit que « Alston » soit effectivement son patronyme. Enfin, affirmer qu’un cybersquatteur aurait « logiquement »[49] choisi <alstommarketing.com> au seul motif que ce domaine était disponible ne reflète ni la jurisprudence ni les pratiques observées : le typosquatting vise précisément à capter un trafic par confusion, à dissimuler le ciblage et, parfois, à retarder la réaction du titulaire de la marque. À l’inverse, si l’intention avait été réellement patronymique, de nombreuses options cohérentes avec « Alston » (par ex. <alston.marketing>, <alston.services>, <alston.business>, etc.) étaient disponibles au jour de l’enregistrement. En somme, ce raisonnement supplétif ne saurait se substituer aux preuves que le défendeur n’a pas produites.
Le tiers décideur a ainsi pris l’initiative, d’office, d’effectuer une recherche de noms de domaine connexes qui, au demeurant, n’a pas été portée au contradictoire[50]. Or, lorsque de telles vérifications risquent d’avoir un impact sur l’appréciation de la mauvaise foi, la discussion contradictoire s’impose par souci d’équité procédurale. Et, en l’occurrence, le contradictoire doit l’emporter sur la célérité de la procédure. En outre, cette initiative est d’autant plus regrettable qu’elle n’a pas été accompagnée d’une curiosité équivalente concernant la notoriété de la marque ALSTOM, laissée à l’état d’affirmation « peu prouvée »[51] alors qu’elle pouvait être vérifiée de manière quasiment instantanée par des sources publiques immédiatement accessibles pour tout juriste spécialisé en droit des marques et des noms de domaine. Autrement dit, un élément externe au dossier et favorable au défendeur a été retenu sans débat, tandis que, symétriquement, aucune vérification potentiellement bénéfique pour le requérant n’a été conduite sur la question, ici centrale, de la mauvaise foi.
La pratique UDRP montre une incohérence dans l’exercice des pouvoirs d’instruction de la commission. Dans l’affaire D2001-1399 concernant le nom de domaine <miba.com>, le tiers décideur avait formellement enjoint[52] le défendeur à produire la copie de son un acte de naissance ou tout document équivalent, puis a écarté la pièce fournie faute de traduction et de garanties d’authenticité, concluant à l’absence de droit ou intérêt légitime[53]. À l’inverse, dans la décision D2025-0949, le tiers décideur n’a pas exigé de preuve d’identité pour étayer l’allégation patronymique « Alston ». Cette divergence illustre deux conceptions : l’une qui s’appuie sur des pièces vérifiables ; l’autre, qui se limite aux éléments versés et laisse subsister une assertion non corroborée. Or, dans les litiges fondés sur un patronyme, la première approche est la plus cohérente avec le renversement de la charge de la preuve[54].
5 Conclusion
Au terme de l’analyse, on est tenté de conclure que la décision D2025-0949 affirme plus qu’elle ne démontre. L’impression qui demeure est celle d’un dossier déséquilibré. Côté requérant, la décision fait valoir que la notoriété de la marque ALSTOM (pourtant aisément documentable que l’on se trouve en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis ou ailleurs), n’a pas été suffisamment matérialisée dans le cadre étroit de l’UDRP. Côté défendeur, aucune preuve tangible ne vient étayer l’argument patronymique. Entre les deux, le tiers décideur s’appuie sur une vérification ex officio qu’il ne porte pas au contradictoire, qui joue en faveur du défendeur, tandis qu’il n’exerce pas une diligence comparable pour vérifier la notoriété d’ALSTOM.
À tout le moins, il paraît hautement improbable que le défendeur ait pu ignorer la marque ALSTOM, dont la visibilité internationale est notoire. Au demeurant, aucune pièce ne démontre,que le défendeur s’appellerait effectivement Alston. Et quand bien même tel serait le cas, un tel patronyme ne saurait conférer le moindre droit ou intérêt légitime sur le nom « Alstom », dès lors que l’enregistrement du domaine <alstomarketing.com> révèle une volonté manifeste de se placer dans le sillage de la marque.
La leçon est double : la notoriété ne vaut que par les pièces qui la portent, et les hypothèses alternatives ne valent que par les preuves qui les soutiennent. En UDRP, ce sont les éléments simples, datés et vérifiables qui emportent la décision. Et dans le cas présent, on retiendra tout simplement que, parfois, peu, c’est toujours mieux que rien.
6 Notes
[1] Données vérifiées avec Archive.com et Viewdns.info/iphistory [20 octobre 2025].
[2] Alstom conçoit, fabrique et maintient des solutions de mobilité ferroviaire : véhicules roulants (trains à grande vitesse, trains, métros, tramways), locomotives et rames automotrices ; systèmes et équipements de signalisation, solutions « clés en main » (infrastructure, énergie, dépôts) ; services de maintenance et modernisation du matériel, gestion des flottes et des pièces; solutions à propulsion alternative (batterie, hydrogène).
[3] Dite « UDRP » pour Uniform Domain Name Dispute Resolution Procedure.
[4] WIPO Case D2025-0949, Alstom v. Farris Alston, April 22, 2025, <alstomarketing.com>.
[5] Sur les procédures « UDRP-like » : outre l’UDRP applicable aux gTLDs ICANN (et à de nombreux ccTLDs qui l’ont adoptée), il existe des régimes voisins : URS (Uniform Rapid Suspension) pour les nouveaux gTLDs ; auDRP (.au) ; CIRA DRP (.ca) ; inDRP (.in) ; CNNIC cnDRP (applicable au .cn et aux TLD en caractères chinois gérés par CNNIC, dont .中国) ; euADR (.eu) ; Nominet DRS (.uk) ; SYRELI et PARL EXPERT (.fr, AFNIC) ; SWITCH (.ch/.li). Tous poursuivent un objectif similaire (lutte contre le cybersquattage par une procédure écrite et accélérée), avec des variations sur les critères, la charge de la preuve, les voies de recours et les remèdes (le plus souvent transfert ou suspension du nom de domaine litigieux).
[6] Le propos pouvant être transposé à toute procédure extrajudiciaire relative aux noms de domaine inspirée de l’UDRP.
[7] Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 : ompi.int.
[8] Cette disposition a été introduite lors de la révision de La Haye (1925) de la Convention de Paris.
[9] Cela dit, pour des raisons de commodité rédactionnelle, nous emploierons l’adjectif « notoire ».
[10] WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (WIPO Jurisprudential Overview 3.0) : wipo.int.
[11] Para. 1.3 WIPO Jurisprudential Overview 3.0 (wipo.int) : bien que consacré aux marques non enregistrées, cet article fournit une grille probatoire transposable à l’UDRP pour apprécier la reconnaissance d’un signe : durée et nature d’usage, volumes de ventes, investissements publicitaires, reconnaissance par le public, l’industrie et les médias, enquêtes, et, le cas échéant, présence en ligne et ciblage par des tiers.
[12] Para. 3.1 WIPO Jurisprudential Overview 3.0 (wipo.int) : ce paragraphe précise que la connaissance, avérée ou présumée, de la marque par le défendeur et le « ciblage » du requérant sont des indices classiques de mauvaise foi à l’enregistrement et à l’usage. La notoriété joue ici un rôle probatoire en permettant de présumer que le défendeur ne pouvait ignorer la marque, notamment en cas de reproduction intégrale d’un signe célèbre ou de mauvaise foi opportuniste.
[13] Business to business.
[14] Business to Government.
[15] Business to Consumers.
[16] WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (“WIPO Jurisprudential Overview 3.0”) : wipo.int.
[17] Règles pour la politique de règlement uniforme de litiges relatifs aux noms de domaine (les « Règles ») : icann.org.
[18] Ainsi, « Le nombre maximum de mots au titre du paragraphe 3(b)(ix) des Règles d’application est fixé à 5000 » (article 11(a) des Règles supplémentaires de l’OMPI) et « Le nombre maximum de mots au titre du paragraphe 5(c)(i) des Règles d’application est fixé à 5000 » (article 11(b) des mêmes Règles : article 11 des Règles supplémentaires de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle pour l’application des principes directeurs pour un règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine : ompi.int.
[19] « Alstom in the UK and Ireland », Alstom.com [dernière visite le 20 octobre 2025].
[20] V., par ex. : « Alstom completes the UK’s biggest fleet upgrade as final refurbished Pendolino returns to service », Alstom.com, 25 June 2024.
[21] FT.com [recherche datant du 20 octobre 2025].
[22] Recherche datant du 20 octobre 2025.
[23] Recherche datant du 20 octobre 2025.
[24] En octobre 2025, le New York Times recense plus de 500 références à Alstom. En outre, on se souvient en particulier de l’« affaire Alstom–General Electric » (2014–2015), qui a fait la une des deux côtés de l’Atlantique lors de la cession des activités Énergie d’Alstom à GE. V. not. « GE Completes Alstom Power Acquisition », wsj.com, 2 November 2015.
[25] Résultats observés à l’issue d’une recherche opérée le 20 octobre 2025.
[26] WIPO Case D2020-0488, Alstom et Bombardier Inc. (trading as Bombardier Aerospace) contre Patrick Anfossi, 5 avril 2020. En l’espèce, la commission avait considéré, en premier lieu, que le défendeur ne pouvait ignorer l’existence des marques antérieures des requérantes au moment de l’enregistrement des noms de domaine litigieux, ce qui n’était au demeurant pas contesté par le défendeur, dès lors en particulier que les sites vers lesquels pointent les noms de domaine litigieux proposent notamment une liste de liens hypertextes pointant vers des articles de presse évoquant les requérantes.
[27] Dans l’affaire OMPI D2009-1702, Alstom v. Industrial Tests, Inc., 6 February 2010, la commission, appliquant la jurisprudence Oki Data (WIPO Case D2001-0903 , Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., 6 November 2001) a reconnu un intérêt légitime pour le nom de domaine <alstomservice.com>, utilisé de manière descriptive et transparente par un prestataire indépendant de services sur équipements ALSTOM. La plainte a donc été rejetée pour ce seul nom de domaine, tandis que les onze autres ont été transférés au plaignant.
[28] Sur le renversement de la charge de la preuve, v. infra.
[29] Article 15(a) des Règles UDRP : « Le panel statuera sur une plainte en se basant sur les déclarations et les documents présentés et conformément à la politique, aux présentes règles et à toute règle et tout principe juridique qu’il juge applicables » (Règles pour la politique de règlement uniforme de litiges relatifs aux noms de domaine : icann.org).
[30] En vertu duquel le requérant doit démontrer que le défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi (Politique de règlement uniforme de litiges relatifs aux noms de domaine, « Principes UDRP » : icann.org).
[31] Article 10(b) des Règles UDRP : « Dans tous les cas, le panel veillera à ce que les parties soient traitées de façon équitable et que chaque partie puisse présenter son dossier dans les mêmes conditions » (Règles pour la politique de règlement uniforme de litiges relatifs aux noms de domaine : icann.org).
[32] Supra.
[33] L’article 22 des Règles supplémentaires de l’OMPI pour l’UDRP (« Exclusion de responsabilité ») prévoit qu’excepté en cas de faute délibérée, ni le Centre ni le Commission ne sauraient être tenus responsables d’un acte ou d’une omission liés à la procédure. Plus exactement, une telle faute implique un comportement intentionnel ou une indifférence consciente violant les Principes directeurs ou les Règles UDRP (par exemples : conflit d’intérêts dissimulé, refus volontaire du contradictoire, altération intentionnelle de faits déterminants). À l’inverse, une omission d’analyse, une erreur d’appréciation ou une motivation lacunaire relèvent de la négligence et demeurent donc couvertes par la clause d’exonération de responsabilité contractuelle.
[34] « little evidence showing that the ALSTOM mark is well-known as it claims ».
[35] En vertu de l’article 4(c) des Principes directeurs UDRP « Droits ou intérêts légitimes », trois hypothèses non exhaustives permettent au défendeur d’en rapporter la preuve : (i) avant notification du litige, usage de bonne foi du nom de domaine (ou préparatifs sérieux en vue d’une telle utilisation) pour offrir des biens ou services ; (ii) fait d’être communément connu sous le nom de domaine, même sans droit de marque ; (iii) usage légitime non commercial ou loyal, sans intention de détourner trompeusement les internautes ni de ternir la marque du requérant ».
[36] WIPO Case D2000-0003, Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, 18 February 2000.
[37] WIPO Case D2000-0596, Gordon Sumner p/k/a Sting v. Michael Urvan, July 24, 2000, <sting.com>.
[38] Politique de règlement uniforme de litiges relatifs aux noms de domaine : icann.org.
[39] Section 2.1. WIPO Jurisprudential Overview 3.0 : wipo.int.
[40] Politique de règlement uniforme de litiges relatifs aux noms de domaine : icann.org.
[41] Section 2.3. WIPO Jurisprudential Overview 3.0 : wipo.int.
[42] WIPO Case D2024-2209, Almirall, S.A. v. Jorge Almirall, Design Help, Inc., <almirall.org>, July 15, 2024.
[43] WIPO Case D2024-1934, Etablissements J. Soufflet v. Francois SOUFLET, July 22, 2024.
[44] WIPO Case D2022-0043, Bartko Zankel Bunzel & Miller v. Perfect Privacy, LLC / Jan Bartko, March 17 2022.
[45] Certaines extensions nationales procèdent à des vérifications d’identité ou d’éligibilité lors de l’enregistrement, mais ces exceptions sont relativement rares.
[46] Le principe, dans le système des noms de domaine, est celui de la liberté d’enregistrement : tout personne peut enregistrer le nom de son choix, sans autorisation préalable ni vérification d’identité, selon une logique libérale et autorégulée héritée de la philosophie libérale. L’exception concerne les espaces de nommage réglementés (d’une part, certains ccTLDs, souvent soumis à une exigence de nationalité, d’établissement ou de pièce d’identité et, d’autre part, les gTLDs dits “sectoriels” ou “restreints” (ex. : .BANK, .LAW, .PHARMA), où il est procédé à un contrôle préalable.
[47] Données vérifiées avec Archive.com et Viewdns.info/iphistory [20 octobre 2025].
[48] « Respondent claims he registered “Alstomarketing” based on his surname » (WIPO Case D2025-0949, Alstom v. Farris Alston, April 22, 2025, <alstomarketing.com>).
[49] « it would seem illogical to register a typo version of “alstom marketing”, when the more relevant (and potentially valuable) domain name <alstommarketing.com> was available » (WIPO Case D2025-0949, Alstom v. Farris Alston, April 22, 2025, <alstomarketing.com>).
[50] Cela résulte des articles 10(b) et 15(a) des Règles UDRP, lesquels stipulent respectivement, d’une part, que « Dans tous les cas, le panel veillera à ce que les parties soient traitées de façon équitable et que chaque partie puisse présenter son dossier dans les mêmes conditions » et, d’autre part, « Le panel statuera sur une plainte en se basant sur les déclarations et les documents présentés et conformément à la politique, aux présentes règles et à toute règle et tout principe juridique qu’il juge applicables » (Règles UDRP : icann.org).
[51] « Complainant has provided little evidence showing that the ALSTOM mark is well-known as it claims » (WIPO Case D2025-0949, Alstom v. Farris Alston, April 22, 2025, <alstomarketing.com>).
[52] Sur le fondement de l’article 12 des Règles UDRP : « Outre la plainte et la réponse, le panel pourra demander, à son entière discrétion, des déclarations ou des documents supplémentaires à chacune des parties » (Règles pour la politique de règlement uniforme de litiges relatifs aux noms de domaine : icann.org).
[53] WIPO Case D2001-1399, Miba Gleitlager Aktiengesellschaft v. Vishnu Prasad Miba, February 19, 2002.
[54] V. supra.