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Marques homonymes et noms de domaine

Deux marques peuvent légitimement partager un même signe sans jamais se rencontrer. Le droit des marques sait organiser cette coexistence, par la spécialité, la territorialité et, le cas échéant, par le contrat. Le nommage sur Internet obéit à une logique différente. Dans le DNS, comme dans les systèmes émergents de nommage fondés sur la blockchain, l’homonymie se heurte à une rareté technique et à des mécanismes d’appropriation exclusive. À travers l’exemple fictif des marques « A » et « A’ », cet article montre que les litiges relatifs aux noms de domaine et aux crypto-domaines ne se résolvent pas par une lecture abstraite du signe, mais par l’analyse du ciblage, du contexte et de la fonction économique du nommage.

Contenu

Introduction

L’homonymie est une situation ordinaire en droit des marques. Deux entreprises peuvent exploiter le même signe dès lors que leurs activités, leurs marchés ou leurs publics ne se recoupent pas. Le langage est limité et le droit des marques s’est depuis longtemps accommodé de cette contrainte, en organisant la coexistence des signes par le jeu des classes et des territoires. Premièrement, la protection conférée par l’enregistrement d’une marque est limitée aux produits et services désignés, conformément au principe de spécialité. En vertu de ce dernier, la classification de Nice[1] organise ces produits et services en 45 classes (34 pour les produits et 11 pour les services) et constitue un outil administratif de référence, sans toutefois déterminer, à elle seule, l’étendue matérielle de la protection ni l’existence d’un risque de confusion. En effet, l’existence d’un risque de confusion ne résulte pas de la seule identité ou similitude des signes, ni de leur appartenance formelle à une même classe. Elle s’apprécie globalement, au regard de l’ensemble des facteurs pertinents, notamment la similitude des produits ou services, la proximité des publics concernés, le caractère distinctif de la marque antérieure et l’impression d’ensemble produite par les signes. Secondement, La protection d’un droit de marque est en principe limitée au territoire pour lequel la marque a été enregistrée ou reconnue, qu’il s’agisse d’une marque nationale, régionale (telle que la marque de l’Union européenne) ou internationale désignant certains États. Ce principe de territorialité n’exclut toutefois pas la prise en compte d’usages transfrontières, y compris numériques, lorsque ceux-ci sont de nature à viser effectivement le public pertinent situé sur le territoire protégé. Toutefois, ce dernier n’exclut pas la prise en compte de l’usage transfrontière, y compris numérique, dans l’appréciation du risque de confusion ou de l’atteinte aux droits, lorsque le public pertinent est effectivement visé.

Les choses se compliquent parfois en présence de noms de domaine car le nommage internet ne connaît ni classes de produits ni secteurs d’activité. À cela il faut ajouter qu’un nom de domaine donné, dans une extension déterminée, ne peut appartenir qu’à un seul titulaire. C’est précisément dans cet espace que s’inscrivent les différents modes extrajudiciaires de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine[2], conçus non pour réorganiser l’ensemble des droits existants, mais pour trancher des conflits de cybersquatting. Lorsque plusieurs acteurs légitimes partagent un même signe, la question centrale n’est alors pas tant de savoir qui a raison en général, que de déterminer qui est visé en particulier.

1. Homonymie et système de nommage internet

Prenons deux marques homonymes, « A » et « A’ », dont la coexistence ne soulève aucune difficulté en droit des marques. La société titulaire de la marque « A » fabrique des bicyclettes. Elle est identifiée dans l’univers du sport et de la mobilité douce ; sa marque est enregistrée pour des produits relevant de la classe 12 de la classification de Nice, couvrant notamment les cycles. La société titulaire de la marque « A’ », quant à elle, développe des logiciels professionnels et évolue dans le secteur du numérique et des services immatériels. Sa marque est enregistrée dans des classes distinctes, telles que la classe 9 pour les logiciels et la classe 42 pour les services informatiques.

Ces deux signes coexistent sans difficulté. Ils ne sont ni concurrents ni substituables, leurs publics ne se recoupent pas, et le droit des marques n’a aucune raison de les opposer.

Cependant, la situation se complique lorsqu’apparaissent, autour du signe « A », plusieurs noms de domaine enregistrés par des tiers sans lien avec l’une ou l’autre entreprise. Le terme est identique, mais les configurations diffèrent, et avec elles, la perception du public.

Le nom de domaine <a-software.tld> fournit une première illustration. L’association du signe « A » avec le terme « software » oriente immédiatement la lecture vers l’univers du numérique. Pour un internaute raisonnablement attentif, ce nom de domaine évoque un éditeur, un produit logiciel ou un service immatériel, très probablement informatique. Sans même accéder au site, il renvoie naturellement à la marque « A’ », active dans ce secteur, et non au fabricant de bicyclettes. Le ciblage résulte ici de la structure même du nom de domaine.

Quant au nom de domaine <a.bike>, il s’inscrit clairement dans l’univers du cycle et de la mobilité. L’extension .BIKE ne joue pas un rôle purement technique, mais porte une signification sectorielle immédiatement intelligible ; on peut aller jusqu’à dire qu’elle est descriptive. Indépendamment de tout contenu, le nom de domaine oriente la lecture vers le champ économique de la marque « A », enregistrée pour des bicyclettes, et ne saurait raisonnablement être perçu comme visant l’éditeur de logiciels titulaire de la marque « A’ ».

Par conséquent, les propriétaires des marques « A » et « A’ », implicitement ou après concertation, peuvent décider d’engager, chacun de leur côté, une procédure extrajudiciaire visant à obtenir le transfert ou l’annulation du nom de domaine qui porte atteinte à leur marque respective. Ainsi, le propriétaire de la marque « A » agira contre le nom de domaine <a-software.tld>, tandis que le propriétaire de la marque « A’ » agira contre le nom de domaine <a.bike>. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes.

En revanche, le cas de <a.online> est plus ambigu. L’extension .ONLINE est générique et, puisque la visibilité numérique est devenue essentielle à l’existence de la plupart des activités économiques, on peut considérer qu’elle ne renvoie à aucun secteur d’activité particulier. Par conséquent, cette extension n’oriente pas spontanément la lecture vers l’univers des logiciels ni vers celui des bicyclettes. Dans une telle configuration, la structure du nom de domaine ne permet pas, à elle seule, d’identifier la marque ciblée. L’analyse devra alors se fonder sur des éléments complémentaires, tels que le contenu effectivement accessible, la présentation générale du site ou encore le comportement du titulaire du nom de domaine. L’homonymie reprend ici toute sa place, et le ciblage ne peut être présumé.

Ainsi, en présence de marques homonymes, l’identité du signe n’est qu’un point de départ. Ce qui importe, ce n’est pas le mot pris isolément, mais la manière dont le nom de domaine est construit et, ce faisant, la façon dont il oriente la perception du public vers un acteur économique déterminé.

Dans les procédures extrajudiciaires relatives aux noms de domaine, le raisonnement du tiers décideur ne commence donc pas par une dissection abstraite du signe. Il commence par une question purement pragmatique : ce nom de domaine renvoie-t-il, pour un internaute normalement attentif, à la marque du demandeur ? Lorsque la réponse est évidente, la question de l’homonymie ne se pose plus. A contrario, lorsque la réponse est incertaine, c’est le contexte qui tranche.

2. Le contexte et les extensions sectorielles

En principe, dans les procédures extrajudiciaires relatives aux noms de domaine, l’extension de premier niveau (.OOM, .ONLINE, etc.) n’entre pas en ligne de compte pour apprécier l’identité ou la similitude entre un nom de domaine et une marque. L’extension de premier niveau (« Top-Level Domain » ou « TLD ») est traditionnellement considérée comme un élément technique, dépourvu de signification distinctive propre. Ce principe demeure valable dans la majorité des cas et constitue toujours le point de départ de l’analyse. Toutefois, cette règle connaît des limites. En effet, avec la multiplication des extensions et l’émergence de TLD clairement identifiés par le public comme renvoyant à certains secteurs d’activité[3], le rôle de l’extension ne peut plus toujours être ignoré. Dans certaines configurations, le TLD participe activement à la compréhension du nom de domaine et à l’identification de l’acteur visé.

L’exemple du nom de domaine <a.bike> l’illustre clairement. Ici, l’extension .BIKE ne se contente pas d’indiquer une catégorie technique. Elle renvoie explicitement au monde du cycle et de la mobilité. Même en l’absence de tout contenu, le nom de domaine oriente immédiatement la lecture vers l’univers économique de la marque « A », enregistrée pour des bicyclettes. Dans une telle hypothèse, le TLD contribue directement au ciblage.

En revanche, l’exemple du nom de domaine <a.online> permet de mesurer les limites de cette approche. L’extension .ONLINE est générique et ne renvoie à aucun secteur d’activité particulier. Elle n’oriente pas, à elle seule, la lecture vers l’un ou l’autre univers économique. Dans ce cas, le TLD redevient neutre, et le ciblage ne peut être déduit de la seule structure du nom de domaine. L’analyse devra alors se fonder sur des éléments complémentaires, tels que le contenu du site, le comportement du titulaire, les visuels utilisés, le vocabulaire employé, les services proposés ou encore la manière dont le site se présente au public.

3. La vague de crypto-domaines

Il convient également de souligner que les problématiques analysées dans le cadre du nommage internet traditionnel (« Domain Name System » ou « DNS ») ne se limitent plus aujourd’hui à ce seul espace. Des systèmes alternatifs de nommage, en particulier ceux fondés sur des infrastructures blockchain et communément qualifiés de crypto-domaines ou blockchain domains, se développent rapidement[4].

Ces systèmes permettent d’associer un signe à un identifiant lisible enregistré sur une blockchain publique, utilisable comme identifiant numérique, comme adresse de portefeuille ou comme point d’accès à des services décentralisés. Des extensions telles que .crypto, .wallet, .nft, .dao ou .eth illustrent cette première génération de crypto-domaines, historiquement ancrée dans l’univers des cryptoactifs et du Web3.

Par ailleurs, une évolution récente appelle l’attention. Certains acteurs du secteur développent désormais, et à un rythme effréné[5], des extensions à vocation généraliste, descriptive ou symbolique, dépourvues de touteconnotation intrinsèquement crypto, et destinées à un usage marketing, identitaire ou communicationnel. Les nouvelles extensions telles que .DREAM, .GO, .HER, .LEARN, .MOON, .PODCAST, .QUANTUM, .SECRET, .TEA ou plus récemment .YELLOW, constituent des illustrations parlantes. Ces identifiants ne se distinguent plus, dans leur fonction économique, de noms de domaine classiques. Ils entrent directement en concurrence avec le DNS comme supports de visibilité et de ciblage. Certaines de ces extensions, initialement déployées dans des environnements blockchain, sont par ailleurs appelées à être proposées comme extensions DNS à part entière dans le cadre du prochain cycle de candidatures aux nouveaux gTLDs prévu par l’ICANN, brouillant encore davantage la frontière entre nommage traditionnel et systèmes alternatifs[6].

Dans ces environnements, l’homonymie n’est pas davantage organisée. Il en résulte que l’enregistrement d’un signe sur une blockchain repose sur une logique de rareté absolue et d’appropriation exclusive. Lorsqu’un identifiant est enregistré, il devient indisponible pour tous les autres acteurs, y compris pour des titulaires de marques parfaitement légitimes. Il n’existe ni principe de spécialité, ni territorialité, ni mécanisme centralisé de régulation comparable à ceux du DNS. Les mécanismes extrajudiciaires existants, conçus pour traiter des abus manifestes dans le cadre du nommage traditionnel, y sont pour l’essentiel inopérants ou inexistants[7]. L’exemple des marques « A » et « A’ » pourrait ainsi se rejouer à l’identique, voire de manière plus brutale, avec l’enregistrement de cryptodomaines sans possibilité simple de règlement des litiges a posteriori.

4. Les accords de coexistence comme instruments de gouvernance du nommage

L’exemple des marques « A » et « A’ » met en lumière une difficulté souvent sous-estimée. Si la coexistence des marques est juridiquement organisée, la coexistence des noms de domaine, en revanche, ne l’est pas.

Le droit des marques accepte l’homonymie par le jeu combiné des classes de produits et services, des territoires et, le cas échéant, des accords de coexistence. Deux signes identiques peuvent ainsi cohabiter durablement dès lors qu’ils n’entrent pas en concurrence et que le risque de confusion est maîtrisé.

Le système de nommage Internet, quant à lui, obéit à une logique différente. Pour une extension donnée, un nom de domaine ne peut appartenir qu’à un seul titulaire. Si une titularité conjointe ou une forme de copropriété n’est pas, en théorie, juridiquement inconcevable, elle se révèle inadaptée aux fonctions technique, juridique et commerciale du nom de domaine. Par conséquent, l’idée de copropriété demeure marginale, voire inexistante.

Aucune règle générale n’impose, par principe, une répartition équilibrée ou concertée des noms de domaine entre titulaires de marques homonymes. Le premier arrivé est servi, indépendamment de toute considération sectorielle. Le droit n’intervient qu’a posteriori, en présence d’un abus caractérisé. Dans la pratique, cette répartition dépend donc de facteurs largement contingents : antériorité d’enregistrement, degré de vigilance, moyens financiers, stratégie défensive plus ou moins agressive, ou simple opportunité. Il n’est pas rare qu’un acteur concentre une part importante des noms de domaine correspondant à un signe partagé, sans pour autant exercer une activité illégitime ni violer les droits d’autrui. Cette situation peut néanmoins générer des tensions durables, en particulier lorsque de nouvelles extensions apparaissent ou qu’un secteur devient soudainement stratégique.

Cette configuration peut créer un déséquilibre structurel. Elle ne relève pas du cybersquatting au sens strict, mais elle en partage certains effets économiques : raréfaction de la ressource, coûts accrus d’accès au nommage, et dépendance aux stratégies défensives.

L’histoire des relations entre Apple Inc. et Apple Corps Ltd. en fournit une illustration emblématique. Pendant plusieurs décennies, les deux société ont coexisté autour des marques « Apple », l’une dans le domaine de l’informatique (Apple Inc. étant l’entreprise fondée par Steve Jobs et Steve Wosniak), l’autre dans celui de la musique (Apple Corps Ltd. étant l’éditeur des Beatles). Cette coexistence a été encadrée par une série d’accords transactionnels conclus à mesure que les usages évoluaient, jusqu’au jour où les deux sociétés se sont retrouvées sur le même marché. Les juridictions britanniques ont été amenées à se prononcer à plusieurs reprises sur ces accords, notamment dans l’affaire Apple Corps Ltd v. Apple Computer Inc, dans laquelle la High Court a jugé que la commercialisation de musique via iTunes ne constituait pas, en tant que telle, une violation des engagements contractuels liant les parties[8]. Cette décision illustre la difficulté croissante à maintenir des lignes de démarcation sectorielles étanches à mesure que les usages se rapprochent.

Transposée au nommage internet, cette problématique prend une dimension encore plus aiguë. Là où le droit des marques permet d’ajuster finement les frontières, le système des noms de domaine impose un choix binaire : un nom est pris ou ne l’est pas. Lorsqu’un acteur enregistre massivement des noms de domaine correspondant à un signe partagé, il ne contrevient pas nécessairement au droit des marques, mais il occupe un espace numérique qui aurait pu, de manière tout aussi légitime, être exploité par un autre titulaire du même signe.

La question se pose, dans l’exemple des marques « A » et « A’ », de savoir si la société titulaire de la marque « A’ » serait elle-même légitime à enregistrer le nom de domaine <a.bike>. D’un point de vue strictement formel, rien ne l’en empêcherait. Mais une telle initiative placerait immédiatement le nom de domaine dans un univers sectoriel qui ne correspond pas à son activité réelle. Par ailleurs, une extension sectorielle de la marque pourrait être envisagée à la suite du développement d’une invention hybride (produit et service) imaginée pour les mobilités douces : la marque « A’ » serait ainsi étendue à la classe 12 (bicyclettes). En tout état de cause, le choix de l’extension, à forte connotation thématique, orienterait la perception du public vers le domaine des bicyclettes et de la mobilité, c’est-à-dire vers l’univers économique de la marque « A ». Dans une telle configuration, un tiers décideur UDRP[9] saisi d’un litige pourrait être confronté à une difficulté particulière. Le différend ne relèverait pas nécessairement du cybersquatting au sens strict, dès lors que le titulaire du nom de domaine disposerait, par hypothèse, de droits sur le signe. Il pourrait s’agir d’un conflit entre titulaires légitimes, portant non sur l’appropriation frauduleuse d’un signe, mais sur l’occupation d’un espace numérique situé à la frontière de leurs sphères respectives. Selon les circonstances, il n’est pas acquis que le tiers décideur se considère compétent pour trancher un tel litige dans le cadre d’une procédure extrajudiciaire conçue pour sanctionner des abus manifestes (cybersquatting). Le litige peut ainsi sortir du champ naturel du cybersquatting pour entrer dans une zone grise.

C’est précisément dans cet espace que le contrat de coexistence trouve une utilité concrète. Loin d’être un simple instrument de règlement d’un différend ponctuel, il constitue, lorsqu’il est bien conçu, un outil de gouvernance du signe dans le temps. À mesure que les usages se numérisent et que les différents systèmes de nommage internet devient un espace structurant de la visibilité économique, ces accords ne peuvent plus faire l’économie d’une réflexion spécifique sur les noms de domaine.

Le contrat de coexistence ne crée pas de droits nouveaux sur le DNS, mais il permet d’organiser leur exercice. Il peut prévoir des règles de priorité, des réserves sectorielles, des engagements de non-enregistrement sur certaines extensions, ou encore des mécanismes de consultation préalable en cas d’évolution des usages.

 

Les accords de coexistence ont longtemps été conçus comme des instruments statiques, destinés à figer un équilibre sectoriel à un instant donné. Or, l’environnement numérique se caractérise par une évolution rapide des usages, des canaux de communication et des systèmes de nommage. Dans ce contexte, un contrat de coexistence efficace ne peut plus se limiter à délimiter des classes de produits ou des territoires. Il doit intégrer une dimension prospective, en anticipant l’émergence de nouveaux supports de visibilité, de nouvelles extensions et de nouvelles formes d’appropriation des signes.

 

Faire vivre un accord de coexistence implique donc de prévoir des mécanismes d’adaptation : clauses de réexamen périodique, procédures de consultation préalable en cas d’évolution technologique, ou encore règles spécifiques relatives aux systèmes de nommage émergents. L’objectif n’est pas de rigidifier les usages, mais d’éviter que le silence contractuel ne devienne, à terme, une source de conflit.

Dans de tels environnements, il paraît difficilement concevable que les titulaires de marques homonymes s’ignorent. S’observer est un minimum. Se connaître est préférable. Coopérer devient souvent une nécessité. Loin de remettre en cause l’autonomie juridique de chacun, cette coopération limitée permet de transformer une homonymie subie en coexistence organisée.

5. GlobalBlock et les effets de blocage dans un contexte d’homonymie

Les tensions inhérentes à la coexistence des marques homonymes sont encore accentuées par l’émergence de mécanismes de blocage global des noms de domaine, tels que les dispositifs de type GlobalBlock. Conçus pour répondre à un objectif légitime, à savoir la prévention massive et automatisée du cybersquatting, ces outils modifient profondément l’équilibre du nommage lorsqu’un signe est partagé par plusieurs titulaires légitimes.

Le principe du blocage global est simple. En activant un tel mécanisme, un titulaire de marque empêche l’enregistrement, par des tiers, de noms de domaine identiques ou très proches de son signe dans un grand nombre d’extensions (plusieurs centaines). L’efficacité est réelle : le coût de la surveillance diminue, le risque de cybersquatting est réduit et la protection devient largement préventive.

Dans un contexte d’homonymie, toutefois, cette logique produit des effets collatéraux. Si l’entreprise propriétaire de la marque « A » active un mécanisme de blocage couvrant l’ensemble des extensions pertinentes, l’entreprise propriétaire de la marque « A’ » peut se retrouver empêchée d’enregistrer des noms de domaine pourtant parfaitement cohérents avec son activité, sa clientèle et son positionnement économique. Le blocage, légitime dans son principe, devient alors une source de déséquilibre, voire de conflit, entre titulaires de droits pourtant équivalents du point de vue du droit des marques. Le problème ne tient pas à un abus manifeste, ni même à une intention d’éviction. Il tient à la nature même de l’outil. Le blocage global ne distingue pas entre usages légitimes concurrents et usages abusifs. Il opère de manière indifférenciée, en figeant l’espace du nommage au profit de celui qui agit le premier. Dans l’exemple des marques « A » et « A’ », l’entreprise titulaire de la marque « A » pourrait ainsi, sans enfreindre formellement aucun droit, neutraliser l’accès de l’entreprise titulaire de la marque « A’ » à des extensions pourtant particulièrement pertinentes pour le secteur du numérique.

Cette situation révèle une limite importante des accords de coexistence traditionnels. Longtemps, ces accords ont été conçus autour des usages du signe, des classes de produits et services, des territoires et, parfois, des supports de communication. Le nommage internet y occupait une place marginale, souvent réduite à quelques noms de domaine « évidents ». Avec la généralisation des mécanismes de blocage global, cette approche devient insuffisante. Dès lors qu’un signe est partagé, l’activation d’un dispositif de type GlobalBlock ne peut plus être pensée comme un acte purement unilatéral. Elle appelle, de facto, une forme de concertation. À tout le moins, elle suppose une réflexion préalable et diligente sur les effets induits du blocage et sur les restrictions qu’il fait peser sur d’autres titulaires légitimes du même signe.

Dans un contexte comme celui des marques « A » et » A’ », l’intégration explicite des mécanismes de blocage global dans les accords de coexistence apparaît comme une évolution nécessaire. Il ne s’agit pas d’interdire le recours à ces outils, ni d’en contester la légitimité. Il s’agit de les encadrer. Les parties peuvent, par exemple, convenir de périmètres de blocage différenciés, de réserves sectorielles, ou encore de mécanismes de levée ciblée du blocage pour certaines extensions jugées stratégiques pour l’un ou l’autre acteur.

À défaut d’un tel encadrement contractuel, la protection préventive de l’un peut se transformer, sans intention malveillante, en un obstacle structurel pour l’autre. Le conflit ne se déplace plus alors sur le terrain classique de la contrefaçon ou du cybersquatting, mais sur celui de l’appropriation de l’espace numérique.

En définitive, GlobalBlock n’est ni un problème en soi, ni une solution universelle. C’est un outil puissant, dont l’usage, en présence de marques homonymes, doit être pensé collectivement. Là où la coexistence des marques suppose un dialogue juridique, la gestion des noms de domaine impose désormais un dialogue technique et contractuel. À défaut, le silence des accords devient le premier facteur de déséquilibre.

6. Vers une mise mutualisation de certaines ressources

Enfin, l’homonymie invite à s’interroger sur la possibilité d’une mise en commun partielle et strictement encadrée de certaines ressources, en particulier en matière de surveillance des noms de domaine et de lutte contre le cybersquatting.

La détection des enregistrements abusifs représente un coût significatif. Elle mobilise des outils, des prestataires et des ressources humaines souvent identiques, alors même que plusieurs titulaires de marques homonymes poursuivent, en pratique, un objectif largement convergent : empêcher des tiers opportunistes de tirer profit d’un signe partagé. Cette duplication des efforts, rationnelle prise isolément, devient économiquement discutable lorsqu’elle est reproduite à l’identique par des acteurs qui ne sont ni concurrents ni antagonistes.

Dans un contexte comme celui des marques « A » et « A’ », une mutualisation ciblée de certaines veilles pourrait présenter un intérêt opérationnel évident. Il ne s’agirait pas de partager l’ensemble des stratégies de protection, ni d’unifier les politiques de nommage, mais de concentrer la coopération sur un périmètre étroit : la détection des enregistrements manifestement abusifs, c’est-à-dire ceux qui ne peuvent raisonnablement se rattacher à aucun usage légitime du signe, quel que soit le secteur d’activité envisagé.

Une telle approche suppose toutefois une grande prudence. Elle doit exclure toute coordination portant sur les usages licites du signe, sur les choix stratégiques de communication ou sur la répartition des noms de domaine entre titulaires légitimes. La mise en commun ne peut concerner que la lutte contre des comportements clairement déviants, relevant du cybersquatting au sens strict, et non la gestion concurrentielle de l’espace numérique.

L’objectif n’est donc ni de fusionner les droits, ni d’atténuer les frontières juridiques entre marques homonymes. Il est plus modeste, mais aussi plus réaliste : rationaliser la protection contre un risque commun, sans créer de dépendance stratégique. Dans cette perspective, la mutualisation apparaît moins comme une concession que comme une mesure de bonne administration des droits, adaptée à un environnement où la rareté des noms de domaine et la multiplication des extensions rendent la protection purement individuelle de plus en plus coûteuse.

Conclusion

Ce type de problématique n’est pas propre au DNS. L’histoire du droit des marques regorge d’exemples de coexistences longtemps pacifiques, devenues conflictuelles à mesure que les usages se rapprochaient et que les frontières économiques s’estompaient. L’opposition entre Apple Inc. et Apple Corps Ltd. en est une illustration emblématique. Pendant plusieurs décennies, deux univers distincts, la technologie et la musique, ont pu partager un même signe. Mais lorsque les canaux, les supports et les usages ont convergé, la simple homonymie n’a plus suffi à garantir l’équilibre.

Dans l’espace des noms de domaine, cette dynamique est encore plus rapide et plus brutale. Les extensions se multiplient, certaines portent une signification sectorielle immédiatement intelligible, et des mécanismes techniques de protection massive, tels que le blocage global, permettent désormais d’occuper ou de neutraliser des pans entiers du nommage. Là où le droit des marques organise la coexistence, le DNS impose des choix binaires et crée, de manière structurelle, des situations de rareté.

Dans ce contexte, les litiges impliquant des marques homonymes rappellent que les mécanismes extrajudiciaires de règlement des litiges ne sanctionnent pas l’usage d’un signe partagé en tant que tel. Ils sanctionnent le fait de s’en servir pour cibler, détourner ou empiéter sur l’univers économique d’autrui, en exploitant la structure du nom de domaine, son extension, son contenu ou le contexte de son enregistrement.

Notes

[1] Classification de Nice (ompi.int), établie par l’Arrangement de Nice du 15 juin 1957 : ompi.int.

[2] Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) en tête : icann.org.

[3] Pour un aperçu d’une classification sectorielle des domaines de premier niveau, voyez notre page « Nouveaux gTLDs et .MARQUE : https://iptwins.com/fr/nouveaux-gtld-et-marques-fr/.   

[4] « 2026 en ligne de mire : CryptoTLDs, twinTLDs et stratégie de portefeuilles de noms de domaine », iptwins.com, 2025-09-25.

[5] « Coup de projecteur sur la prochaine ronde : les packs de domaines Web2-Web3 », iptwins.com, 2025-09-17.

[6] « Coup de projecteur sur la prochaine ronde : les packs de domaines Web2-Web3 », iptwins.com, 2025-09-17 ; « Le cryptoTLD .ROBOT veut son double dans le monde DNS », iptwins.com, 2025-11-04 ; « .AGENT et après ? La nouvelle frontière des extensions birégistrales », iptwins.com, 2025-12-10.

[7] « Noms de domaine décentralisés : la nécessité d’une concertation entre les opérateurs et les titulaires de droits de propriété intellectuelle », iptwins.com, 2022-08-30 ; « NFTs et propriété intellectuelle : résumé d’un rapport remis au Congrès des Etats-Unis », iptwins.com, 2024-05-31.

[8] Apple Corps Ltd v Apple Computer Inc [2006] EWHC 996 (Ch) : bailii.org.

[9] L’extension .BIKE étant un nouveau gTLD, les litiges qui concernent ces noms de domaine relèvent de l’UDRP.