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L’amende de 550 millions d’euros infligée à AliExpress : un tournant dans la protection des marques sous le Digital Services Act

Le 20 juillet 2026, la Commission européenne a infligé à AliExpress une amende de 550 millions d’euros pour manquement à plusieurs obligations prévues par le Digital Services Act (DSA) (ec.europa.eu). Première sanction de cette ampleur prononcée sur le fondement de ce règlement, cette décision constitue bien davantage qu’une sanction financière exceptionnelle. Elle marque l’entrée du DSA dans sa phase contentieuse et adresse un signal clair à l’ensemble des très grandes plateformes en ligne (Very Large Online Platforms ou VLOPs).

Une précision s’impose toutefois. Contrairement à ce que pourrait laisser penser le montant de l’amende, la Commission ne sanctionne pas la seule présence de contenus illicites sur la plateforme. Le cœur de son raisonnement réside ailleurs : c’est l’insuffisance des mécanismes de gouvernance des risques mis en place par AliExpress qui est en cause. Cette distinction est essentielle, car elle illustre l’évolution profonde de la philosophie européenne en matière de régulation des plateformes numériques. Pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle, elle marque le passage d’une approche essentiellement réactive de la protection des marques à une logique plus ambitieuse, fondée sur la prévention et la maîtrise des risques systémiques.

Le Digital Services Act : une nouvelle méthode de régulation des plateformes

Pour comprendre la portée de cette décision, il convient de revenir brièvement sur la logique qui sous-tend le Digital Services Act (eur-lex.europa.eu). Pendant près d’un quart de siècle, le régime européen de responsabilité des intermédiaires, issu de la directive sur le commerce électronique de 2000, s’est principalement articulé autour des mécanismes de notice-and-takedown. Les plateformes n’avaient pas vocation à empêcher par principe la mise en ligne de contenus illicites ; elles devaient essentiellement agir avec diligence une fois ces contenus portés à leur connaissance.

Le DSA ne remet nullement en cause cette architecture. Il la complète toutefois par un ensemble d’obligations de diligence proportionnées à la taille, à l’influence et aux risques présentés par les différents fournisseurs de services intermédiaires. Les VLOPs sont ainsi soumises à des obligations renforcées. Les articles 34 (évaluation des risques) et 35 (diminution des risques) leur imposent notamment d’identifier, d’évaluer et d’atténuer les risques systémiques découlant du fonctionnement de leurs services. Parmi ces risques figurent notamment la diffusion de contenus illicites, les atteintes aux droits fondamentaux, les manipulations de services ainsi que les conséquences négatives pour les consommateurs.

L’évolution est loin d’être purement terminologique. Le DSA traduit un changement profond de perspective. L’objectif n’est plus seulement de vérifier qu’une plateforme retire un contenu illicite lorsqu’il lui est signalé. Il s’agit désormais d’apprécier si cette plateforme dispose d’une organisation, de procédures, de ressources humaines et de moyens techniques suffisamment robustes pour limiter durablement la réalisation de ces risques.

La gouvernance des risques au cœur de la décision

À ce jour, le texte intégral de la décision n’a pas encore été publié. Le communiqué de presse diffusé par la Commission fournit néanmoins des indications suffisamment précises pour comprendre l’économie générale du raisonnement retenu.

Il ressort de ce communiqué que les griefs formulés contre AliExpress ne portent pas sur l’existence de produits contrefaits en tant que telle, mais sur la manière dont la plateforme a identifié, évalué et traité les risques liés à leur diffusion. La Commission reproche notamment à AliExpress de ne pas avoir procédé à une évaluation suffisamment rigoureuse des risques associés à la commercialisation de produits illicites sur sa place de marché. Selon elle, la plateforme aurait sous-estimé ces risques tout en surestimant l’efficacité de ses propres mécanismes de contrôle.

La Commission estime également que les systèmes de modération et de détection mis en œuvre n’offraient pas un niveau de protection conforme aux exigences du règlement. Les mesures adoptées auraient été insuffisamment efficaces pour limiter la diffusion de produits contrefaits et d’autres produits illicites, tandis que les ressources humaines affectées à ces missions n’auraient pas été adaptées à l’ampleur des risques identifiés.

Sous cet angle, la décision présente un intérêt particulier. Le DSA n’impose pas aux très grandes plateformes (VLOPs) une obligation de résultat consistant à garantir l’absence de tout contenu illicite sur leurs services. Une telle exigence serait d’ailleurs difficilement conciliable avec les volumes considérables de contenus traités quotidiennement. En revanche, le règlement leur impose des obligations de diligence particulièrement exigeantes, qui s’apparentent à une obligation de moyens renforcée. Les plateformes doivent être en mesure de démontrer qu’elles ont correctement identifié les risques systémiques (dont celui de la contrefaçon), mobilisé des ressources appropriées et mis en œuvre des mesures raisonnablement aptes à en limiter la réalisation. Autrement dit, c’est l’insuffisance structurelle des dispositifs destinés à prévenir la diffusion de contenus illicites que la Commission sanctionne.

À propos d’IP Twins

IP Twins accompagne les titulaires de droits dans la détection et le retrait des contenus contrefaisants sur les principales marketplaces, les réseaux sociaux et les autres plateformes numériques. Grâce à une surveillance continue et à des procédures de retrait adaptées, nous aidons les marques à limiter la diffusion de produits contrefaits et à protéger leur réputation en ligne.