La société Louis Vuitton Malletier a obtenu gain de cause devant le Tribunal judiciaire de Paris par un jugement en date du 17 septembre 2026 (TJ Paris, 17 septembre 2026 (RG n° 24/07925)). La société Kamad commercialisait notamment des vêtements et accessoires confectionnés à partir de fragments de produits Louis Vuitton présumés authentiques, en invoquant une « démarche esthétique et artistique » et des « valeurs éco-responsables ».
Cette décision fait écho à celle rendue contre la même entreprise en faveur de Chanel quelques mois plus tôt (Tribunal judiciaire de Paris, 21 mai 2026, RG n° 25/00621 : iptwins.com, 2026-06-08).
1) Épuisement des droits de nouveau écarté
Dans l’affaire Chanel, il n’avait pas pu être établi que les produits d’origine avaient été mis dans le commerce dans l’Union européenne avec l’accord du titulaire. Le tribunal avait toutefois indiqué que, quand bien même cela aurait été le cas, l’exception de l’épuisement des droits n’aurait pas pu s’appliquer dès lors que l’assemblage de différents éléments forme un produit nouveau.
C’est précisément cette situation qui s’est présentée dans l’affaire opposant Kamad à Louis Vuitton. Les pièces d’origine avaient bien été commercialisées sur le marché européen avec l’accord de la marque. Toutefois, les juges confirment leur position : l’épuisement des droits ne s’applique pas à de nouveaux produits qui incorporent des marques déposées, quand bien même la mise en circulation initiale des empiècements avait été autorisée. L’épuisement ne joue que pour les produits revendus en l’état, sans transformation.
2) Droit des marques et liberté artistique : Une autorisation nécessaire
Bien que Kamad ait invoqué une démarche « esthétique et artistique », le tribunal rappelle qu’il faut démontrer l’empreinte de la personnalité de l’auteur pour prétendre à une telle protection. Or, cette originalité n’a pas été établie, les vêtements de base étant ordinaires et seuls les empiècements se distinguant.
De plus, et quand bien même une telle originalité aurait pu être caractérisée, l’originalité ne dispense pas d’obtenir l’autorisation du titulaire du droit des marques . Les juges illustrent ainsi une articulation entre le droit des marques et la liberté artistique : invoquer la création artistique ne permet pas d’écarter les droits du titulaire dès lors que les produits font l’objet d’une exploitation commerciale.
3) Le surcyclage et la Protection de l’environnement
Le tribunal rappelle que l’article 37 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prévoit « un niveau élevé de protection de l’environnement », qui doit être intégré dans les politiques de l’Union. Il ajoute aussi que le droit de la propriété intellectuelle peut être restreint pour des motifs d’intérêt général à condition que la restriction ne soit pas disproportionnée au but poursuivi. De plus, les juges soulignent, qu’aucun texte interne ou européen n’autorise à limiter un droit de propriété pour motif de surcyclage.
Les juges du fond procèdent ensuite à un contrôle de la situation. Ils constatent que les produits utilisés « n’étaient pas endommagés », « présentaient une valeur économique intrinsèque sur le marché de la seconde main », et « pouvaient être revendus en l’état ». La décision relève également « qu’en détruisant ces pièces pour les morceler, Kamad stimule la demande de produits neufs au lieu de préserver l’existant ». C’est contraire à l’objectif de protection de l’environnement dont la société défenderesse se prévaut. Les juges ont alors estimé qu’il y avait uniquement un but lucratif. Toutefois, une précision a été apportée selon laquelle même en présence d’un but de protection de l’environnement, au vu des éléments précités l’atteinte serait tout de même disproportionnée.
Reste une question que le jugement ne tranche pas : le tribunal retient que les produits d’origine, achetés d’occasion, avaient une valeur de revente et n’étaient pas hors d’usage. Généralement, le fragment conservé est le plus souvent la partie intacte, celle qui porte la marque et fait l’attrait de la pièce nouvelle. Se pose alors la question de savoir si la récupération de cette partie intacte justifierait l’atteinte au droit des marques.
4) La condamnation des dirigeants comme une mise en garde
Les dirigeants sont condamnés personnellement. Le tribunal relève qu’ils étaient respectivement stylistes, couturière, superviseur de l’organisation générale des activités. Les juges ont retenu que les gérants « ont donc choisi l’activité de la société KR et l’ont activement orientée vers la contrefaçon, la concurrence déloyale et le parasitisme. »
Le risque est réel pour les dirigeants. Dans la pratique du surcyclage, il est fréquent que les dirigeants participent eux-mêmes à la conception et à la fabrication des produits surcyclés, ce qui facilite la caractérisation d’une faute personnelle. La décision peut être perçue comme une mise en garde.
On constate aussi une volonté de donner une large portée à cette décision. Le tribunal ordonne la publication d’un extrait du jugement dans deux titres de presse de mode choisis par Louis Vuitton Malletier, et a lui-même publié un communiqué de presse. Dans l’affaire Chanel, au contraire, la publication dans un titre de presse n’avait pas été autorisée. Le tribunal marque ainsi l’importance qu’il attache à cette décision
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