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Écran social et responsabilité personnelle : la Cour de cassation précise les limites de la protection du dirigeant

Par un arrêt du 7 octobre 2026 (n° 25-14.170), publié au Bulletin et au Rapport, la chambre commerciale de la Cour de cassation apporte deux précisions importantes sur la responsabilité personnelle des gérants de sociétés à responsabilité limitée. La première concerne la commission du délit de contrefaçon de marque. La seconde, particulièrement intéressante, porte sur le refus d’exécuter une décision judiciaire ordonnant à la société de communiquer des documents. Dans les deux cas, l’exercice des fonctions sociales ne suffit pas à protéger le dirigeant contre une action en responsabilité personnelle.

Le litige opposait le titulaire de la marque verbale française POLYTER et son licencié, la société PODG Développement, au gérant de la SARL Geib France. Cette dernière commercialisait, sur un site Internet dédié, des produits sous la marque POLYTER. Une saisie-contrefaçon avait notamment révélé l’acquisition de 500 kilogrammes de produits auprès d’une société suisse.

Par un jugement du 8 février 2022, devenu irrévocable, rendu sur l’action civile en contrefaçon, il avait été jugé qu’en faisant usage sans autorisation du signe POLYTER, la société Geib France avait commis des actes de contrefaçon par reproduction de marque. Cette décision ne valait pas condamnation pénale. Le titulaire et son licencié avaient également engagé une action contre le gérant, invoquant les actes de contrefaçon et le refus de communiquer des documents comptables ordonnés par le juge. La cour d’appel de Paris avait écarté sa responsabilité personnelle. La Cour de cassation censure cette décision sur deux fondements distincts.

1. Le délit de contrefaçon comme faute séparable

En application de l’article L. 223-22 du code de commerce, la responsabilité personnelle du gérant envers les tiers suppose, en principe, une faute séparable de ses fonctions. La jurisprudence définit traditionnellement celle-ci comme une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales (Cass. com., 20 mai 2003, n° 99-17.092, arrêt Seusse). Selon une jurisprudence établie, l’infraction pénale intentionnelle commise par le gérant est, comme telle, séparable de ses fonctions (Cass. com., 28 septembre 2010, n° 09-66.255). L’apport de l’arrêt réside moins dans ce principe que dans l’office qu’il assigne au juge civil. La Cour de cassation en déduit que le juge civil saisi d’une action contre le gérant doit rechercher si les actes personnellement reprochés à celui-ci constituent le délit intentionnel de contrefaçon de marque prévu à l’article L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle. Si les éléments constitutifs de cette infraction sont réunis, celle-ci constitue une faute séparable des fonctions du gérant, susceptible d’engager sa responsabilité personnelle envers les tiers auxquels elle a causé un préjudice.

Il ne suffit donc pas d’apprécier abstraitement la gravité du comportement du dirigeant ou de constater que les actes litigieux ont été accomplis dans le cadre de l’activité sociale.

La distinction entre contrefaçon civile et délit pénal reste essentielle. La responsabilité civile pour contrefaçon de marque ne suppose pas, en principe, la démonstration d’une intention de contrefaire. Elle n’entraîne donc pas automatiquement la responsabilité du gérant de la société condamnée. Encore faut-il caractériser, dans les actes qui lui sont personnellement imputés, les éléments constitutifs de l’infraction intentionnelle. Pour les titulaires de marques confrontés à des sites de commerce électronique contrefaisants, cette solution confirme l’intérêt d’une action civile directement dirigée contre le gérant, sans qu’une condamnation pénale préalable soit nécessaire.

La preuve de son implication personnelle et de l’élément intentionnel demeure déterminante.

2. Le refus de communiquer des pièces comme faute personnelle

Le second apport de l’arrêt est particulièrement significatif. Le juge de la mise en état avait ordonné à la société Geib France de produire plusieurs documents permettant d’évaluer l’étendue de la commercialisation litigieuse : inventaire certifié, factures d’acquisition et de vente, extraits comptables et résultats liés aux produits concernés. La société n’avait pas exécuté cette décision.

La cour d’appel avait constaté que ce refus était le fait du gérant. Elle avait néanmoins considéré que cette absence de communication ne constituait pas une faute séparable de ses fonctions.

La Cour de cassation adopte la solution inverse. De ce refus constaté par les juges du fond, il se déduisait que le gérant avait commis intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions. En ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d’appel a violé l’article L. 223-22 du code de commerce.

L’intérêt de la solution tient à ce que l’injonction visait la société, et non personnellement son gérant. C’est pourtant le refus du gérant d’en assurer l’exécution qui constitue la faute séparable. La personnalité morale ne permet donc pas nécessairement au dirigeant de se soustraire aux conséquences personnelles de son refus d’exécuter une décision judiciaire adressée à la société.

Cette solution présente un intérêt pratique considérable en matière de contrefaçon, où l’accès aux documents commerciaux et comptables conditionne souvent l’évaluation du préjudice. Elle ne signifie pas pour autant que tout défaut de communication de pièces engage automatiquement la responsabilité personnelle du dirigeant. L’arrêt repose sur la constatation, par les juges du fond, d’un refus imputable au gérant, portant sur l’exécution d’une décision de justice.

3. Quelles conséquences pour les titulaires de droits ?

L’arrêt invite les titulaires de marques à envisager deux fondements distincts lorsqu’ils poursuivent une société exploitant un site contrefaisant. Le premier consiste à établir que le dirigeant a personnellement commis les actes constitutifs d’une infraction pénale intentionnelle. Le second repose sur son comportement procédural, notamment lorsqu’il refuse d’exécuter une décision judiciaire imposant la communication de documents nécessaires à l’évaluation du préjudice.

Ces deux fondements peuvent être invoqués indépendamment, sous réserve d’établir le préjudice dont la réparation est demandée et son lien de causalité avec la faute.

La portée du second dépasse potentiellement le contentieux des marques. Le raisonnement fondé sur l’article L. 223-22 du code de commerce pourrait trouver à s’appliquer à d’autres litiges commerciaux dans lesquels un dirigeant fait délibérément obstacle à l’exécution d’une décision judiciaire. Il appartiendra toutefois à la jurisprudence d’en préciser les limites.

L’arrêt ne prononce pas lui-même de condamnation personnelle du gérant. Sur le premier fondement, il appartiendra à la juridiction de renvoi de rechercher si les faits qui lui sont imputés constituent une infraction pénale intentionnelle. Sur le second, la Cour de cassation a déjà qualifié de faute séparable le refus constaté par les juges du fond. La juridiction de renvoi devra en tirer les conséquences, notamment au regard du préjudice invoqué et du lien de causalité.

L’enseignement de cet arrêt est clair : si la personnalité morale fait normalement écran entre les actes de la société et la responsabilité personnelle de son dirigeant, elle ne fait pas obstacle à cette responsabilité lorsque celui-ci commet une infraction pénale intentionnelle ou refuse délibérément d’assurer l’exécution d’une décision de justice adressée à la société.

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