La décision rendue le 13 octobre 2025 dans l’affaire GROUPE ADEO / LEROY MERLIN c. Traffic Jet relative au nom de domaine <leroymerlin.live> suscite de légitimes interrogations. Alors que les deux premiers critères de la UDRP étaient clairement établis et que le défendeur n’a présenté aucune réponse, le Panel a rejeté la plainte au motif que la détention passive n’aurait duré « que » sept jours, durée jugée insuffisante pour établir la mauvaise foi.
Cette lecture excessivement formaliste conduit à une conclusion paradoxale : un cybersquatteur pourrait systématiquement échapper au critère de la mauvaise foi pendant une fenêtre de quelques jours, quelle que soit la notoriété de la marque, alors même qu’il n’offre aucune explication légitime et ne participe pas à la procédure.
Les faits essentiels
Le nom de domaine <leroymerlin.live>, enregistré le 3 octobre 2025, reprend intégralement la marque LEROY MERLIN, hautement distinctive, notoire, et protégée par plusieurs enregistrements internationaux et européens. Le site ne présentait aucun contenu au moment de la plainte, déposée le 10 octobre 2025.
Le titulaire, Traffic Jet, n’a pas répondu à la plainte. Les conditions 1 (identité/confusion) et 2 (absence de droits ou d’intérêts légitimes) ont été reconnues remplies sans difficulté.
Le point d’achoppement : la mauvaise foi et la « brièveté » de la passive holding
Le Panel reconnaît que la marque est notoire, que le défendeur n’a aucun droit, et qu’il n’a fourni aucun élément permettant d’expliquer l’enregistrement. Toutefois, il refuse d’en déduire la mauvaise foi au seul motif que l’inactivité n’aurait duré qu’une semaine.
Cette approche est problématique pour plusieurs raisons.
1. La mauvaise foi ne repose pas uniquement sur la durée de l’inactivité
La détention passive n’est jamais un critère isolé. Elle s’apprécie dans son contexte, comme l’a rappelé la jurisprudence Telstra. L’inaction du défendeur est un facteur parmi d’autres :
- la notoriété exceptionnelle du signe ;
- l’identité parfaite entre marque et nom de domaine ;
- l’absence totale de réponse ;
- l’absence d’usage plausible de bonne foi ;
- le choix d’une extension (.live) souvent utilisée pour des usages promotionnels ou éphémères.
La durée n’est qu’un élément d’appréciation, non une condition de recevabilité.
2. Aucun usage de bonne foi n’était raisonnablement concevable
Le Panel reconnaît que la marque est « largement notoire ».
Dans une telle situation, de nombreuses décisions UDRP établissent que le fardeau se déplace vers le défendeur, qui doit fournir une explication crédible.
En l’absence de réponse, et compte tenu de la nature extrêmement distinctive du nom « LEROY MERLIN », la seule conclusion raisonnable est que le défendeur connaissait la marque et l’a ciblée.
3. La logique retenue crée un précédent dangereux
Selon le raisonnement du Panel, il suffirait désormais :
de laisser un nom de domaine inactif pendant quelques jours,
d’ignorer la procédure,
et d’attendre que la plainte soit rejetée faute de preuve de « mauvaise foi durable ».
Un tel raisonnement déséquilibre dangereusement la UDRP en faveur des cybersquatteurs.
4. Les faits ultérieurs confirment le risque : le nom de domaine est désormais utilisé pour un site frauduleux
Le nom de domaine redirige aujourd’hui vers un site vendant des outils DEWALT, visiblement frauduleux. Cela confirme que la mauvaise foi existait dès l’origine, rendant le refus du Panel encore plus discutable.
Une décision isolée et difficilement justifiable
La décision tente de distinguer Telstra et Toeppen sur la base de la durée de l’inactivité. Mais aucun passage de ces décisions ne subordonne la reconnaissance de la mauvaise foi à une durée minimale.
Le raisonnement adopté crée une exigence artificielle et non prévue par la Politique UDRP.
La majorité des Panels appliquent une approche pragmatique : lorsque la marque est notoirement connue, que le domaine est identique, et qu’aucun usage de bonne foi n’est plausible, même une inactivité ultra-brève suffit.
Cette décision apparaît donc comme une anomalie, isolée par rapport à la très large jurisprudence existante.
Conclusion : un rejet peu compréhensivle, mais pas définitif
Le Panel conclut que la plainte est rejetée, tout en reconnaissant que le requérant pourra déposer une nouvelle plainte dès qu’un usage actif ou une inactivité prolongée apparaîtra.
Cet aveu révèle le paradoxe de la décision : le Panel reconnaît exactement les conditions qui rendent possible un nouveau dépôt… ce qui laisse entendre que la mauvaise foi était déjà largement caractérisée.
Le développement ultérieur du site, désormais clairement frauduleux, confirme le caractère erroné de l’approche retenue.
Une seconde plainte devrait logiquement conduire au transfert du nom de domaine.